La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1990 | FRANCE | N°89BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX01333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 4 avril 1989, présentée par M. Lahcen X..., demeurant BP 849 à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la

liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 4 avril 1989, présentée par M. Lahcen X..., demeurant BP 849 à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la France métropolitaine les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lahcen X... a reçu le 23 février 1987 notification de la décision en date du 3 novembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 14 août 1987 soit après l'expiration du délai de quatre mois ; que, dès lors, M. Lahcen X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Lahcen X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Nouveau code de procédure civile 643


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01333
Numéro NOR : CETATEXT000007473754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx01333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award