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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 1990, 89BX01349


Vu la requête enregistrée le 15 février 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. X... EL JILALI, demeurant Douai Sidi Z...
Y... B.P. 849 à Marrakech (MAROC) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 avril 1987 refusant de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé

à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; il soutient avoir dr...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. X... EL JILALI, demeurant Douai Sidi Z...
Y... B.P. 849 à Marrakech (MAROC) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 avril 1987 refusant de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; il soutient avoir droit à une pension de retraite, eu égard à ses états de services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des cadres de l'armée : "les militaires ... de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ... Les militaires ... venant à quitter le service pour quelque cause que ce soit sans pouvoir prétendre à pension, auront droit au remboursement de la retenue subie d'une manière effective sur leur solde ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et que, d'ailleurs en appel le requérant ne le conteste pas, que lors de sa radiation des cadres de l'armée le 31 décembre 1945, il ne réunissait pas la durée de services à laquelle les dispositions ci-dessus rappelées subordonnent l'attribution d'une pension ; qu'aucune disposition de cette loi, ne déroge à cette règle en faveur des militaires qui ont été rayés des contrôles non pas sur leur demande mais en raison de leur âge ; que les services qu'il a accomplis ne sauraient dès lors, eu égard à leur durée, lui ouvrir droit à pension ; qu'il suit de là que M. X... EL JILALI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... EL JILALI, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01349
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx01349 ?
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