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22/05/1990 | FRANCE | N°89BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1990, 89BX01935


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1989, présentée pour la commune de Fenouillet (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 11 novembre 1989 et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 13 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Jésus Y... une provision de 190.000 F en paiement des prestations qu'il a réalisées en sa qualité d'architecte, en exécution de divers marchés de t

ravaux publics conclus avec la requérante ;
- rejette la demande de provisi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1989, présentée pour la commune de Fenouillet (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 11 novembre 1989 et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 13 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Jésus Y... une provision de 190.000 F en paiement des prestations qu'il a réalisées en sa qualité d'architecte, en exécution de divers marchés de travaux publics conclus avec la requérante ;
- rejette la demande de provision présentée pour M. Jésus Y... devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1990 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. Y... tirée de la tardivité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la Cour administrative d'appel dans les quinze jours de sa notification" ;
Considérant que si M. Y... soutient que la requête d'appel est irrecevable comme tardive pour avoir été enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1989 alors que l'ordonnance attaquée avait été notifiée le 16 novembre 1989 à la commune de Fenouillet soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance litigieuse a été notifiée à la commune le 23 novembre 1989 et que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1989 ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la requête de la commune de Fenouillet est irrecevable ;
Sur l'appel principal de la commune de Fenouillet :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées que la juridiction des référés dispose du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision ;

Considérant que si la commune de Fenouillet fait état de prétendues créances relatives à une facturation exagérée des travaux par l'architecte et à une réduction de ses honoraires pour n'avoir que très partiellement rempli la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée et au sujet desquelles elle produit un rapport établi, à sa seule demande, par M. X..., expert, elle ne précise ni la nature, ni les caractères desdites créances qui n'ont pas été contradictoirement chiffrées ; que si, en outre, elle fait état de sommes susceptibles de lui revenir à l'issue de deux instances engagées par elle devant le tribunal de grande instance de Toulouse, elle n'établit pas, en l'état de l'instruction, le caractère certain de sa créance au titre de la seule instance engagée à l'encontre de M. Y... ; que, dans ces conditions, et alors même que quatre marchés de travaux conclus le 22 décembre 1985 entre la commune de Fenouillet et l'entreprise "Sud-Entreprise" ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1989, l'existence de l'obligation de la commune de Fenouillet n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 193.761 F, montant des six autres contrats conclus entre elle et M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fenouillet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 190.000 F à M. Y..., architecte ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions d'appel incident de M. Y... tendant à ce que la commune de Fenouillet soit condamnée au paiement d'intérêts au taux légal sur le montant de la provision qui lui a été allouée par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé en date du 13 novembre 1989, qui sont présentées alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le montant définitif de la condamnation due à M. Y..., doivent être réservées pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : La requête de la commune de Fenouillet est rejetée ainsi que l'appel incident de M. Jésus Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01935
Date de la décision : 22/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE (1) Pouvoir d'apprécier si une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée - Existence - (2) Intérêts - Demande en appel des intérêts sur le montant de la provision allouée en première instance - Demande devant être réservée.

54-03-015-03(1) Il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la juridiction des référés dispose du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision. Dès lors que les créances invoquées à titre de compensation ne sont ni dans leur principe ni dans leur montant certaines, liquides et exigibles, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

54-03-015-03(2) La demande d'intérêts sur le montant de la provision présentée en appel alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le montant définitif de la condamnation doit être réservée pour y être statué en fin d'instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103 al. 1, R129
Décret 88-707 du 09 mai 1988
Décret 89-641 du 07 septembre 1989


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-22;89bx01935 ?
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