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23/05/1990 | FRANCE | N°89BX00387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990, 89BX00387


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les héritiers de M. Fernand COYNE contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée pour les héritiers de M. Fernand X... représentés par

M. Fernand X... demeurant 15, cours Mirabeau à Narbonne (11100), et te...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les héritiers de M. Fernand COYNE contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée pour les héritiers de M. Fernand X... représentés par M. Fernand X... demeurant 15, cours Mirabeau à Narbonne (11100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
- leur accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... " ; qu'aux termes de l'article R 200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un contribuable dispose, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation, d'un délai de deux mois pour introduire une action devant le tribunal administratif par une demande contenant explicitement l'exposé des faits et moyens sur lesquels il la fonde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 octobre 1985, par laquelle les héritiers de M. Fernand COYNE ont introduit une action contre la décision du directeur des services fiscaux rejetant leur réclamation, qui leur avait été notifiée le 30 août 1985, ne contenait l'exposé d'aucun fait et moyen et se bornait à demander qu'il leur soit permis de se présenter devant le tribunal pour justifier leur requête ; que, n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai de recours contentieux elle n'était pas recevable ; que la circonstance que cette demande ait comporté en annexe une copie de la décision de l'administration n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont elle est entachée dès lors que les requérants se sont abstenus dans le délai de deux mois prévu par l'article R 199-1 précité du livre des procédures fiscales de critiquer les motifs de cette décision ; que quels que soient les éléments de fait invoqués pour expliquer l'absence de motivation de la demande initiale, cette irrégularité ne peut être couverte par la production en appel d'un mémoire contenant des moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. Fernand COYNE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. Fernand COYNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00387
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-23;89bx00387 ?
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