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23/05/1990 | FRANCE | N°89BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990, 89BX00498


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Paul X... ;
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1987, présentée par M. Paul X..., demeurant ... (65), il demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'im

pôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Paul X... ;
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1987, présentée par M. Paul X..., demeurant ... (65), il demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Pau ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts :" Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués aux gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211" ; et qu'aux termes de l'article 39-3 auquel renvoie l'article 211, "Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt, lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'elles sont exclues en vertu de l'article 39-3 des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés, les allocations forfaitaires allouées aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée pour frais de représentation et de déplacement ne sont pas au nombre des remboursements forfaitaires de frais mentionnés à l'article 62 et constituent, non des rémunérations de gérants majoritaires imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leur bénéficiaire selon le régime défini à l'article 62, mais des revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sus de l'allocation forfaitaire d'un montant de 48.000 F qui lui a été versée en 1978 et 1979 par la S.A.R.L Blanchisserie d'Aulnay, dont il était gérant majoritaire, M. X... a reçu de la société le remboursement de notes de frais afférentes à ses déplacements ; que M. X... n'établit pas que l'indemnité forfaitaire susmentionnée a eu un autre objet que les frais qui lui ont été remboursés par la société ; que, dès lors, ladite indemnité forfaitaire se trouve exclue, en application de l'article 39-3 du code général des impôts des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, elle relève, non de la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires régis par l'article 62 mais de celle des revenus distribués et que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir pour demander la décharge de l'impôt auquel elle a donné lieu, des dispositions de l'article 62 susvisé ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions combinées des article 12, 62 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire, sont celles qui, au cours de ladite année ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant que si M. X... soutient que les difficultés de trésorerie de la S.A.R.L Blanchisserie d'Aulnay l'auraient conduit à laisser à la disposition de la société les sommes qu'elle lui avait versées en remboursement de ses frais de déplacement au cours des années 1978 et 1979, il n'apporte pas de justification à l'appui de cette allégation en se bornant à invoquer le fait que la société a été mise en règlement judiciaire en 1982 et qu'un concordat a été établi en 1984 ; que, dans ces conditions, M. X... en ne prélevant pas les sommes ci-dessus mentionnées, a fait un acte de disposition desdites sommes ; que, dès lors, l'administration a pu légalement les comprendre dans les bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 62, 39 par. 3, 211, 12, 156


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00498
Numéro NOR : CETATEXT000007473406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-23;89bx00498 ?
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