Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L "Bernard et Jacques X..." ;
Vu la requête présentée par la S.A.R.L "Jacques et Bernard X..." représentée par son gérant Bernard X... et dont le siège social est à Onet-le-Château (Aveyron), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981-1982 dans les rôles de la commune d'Onet-le-Château (Aveyron) ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ; elle soutient que le passif injustifié provenant d'un exercice prescrit doit être redressé à l'ouverture du premier exercice non prescrit ; que l'absence de justifications complètes du poste "assignés " n'est pas discutée ; que le terme mesure gracieuse employé par le tribunal est particulièrement génant ; que la preuve exigée pour retenir sa demande résulte des moyens de fait et de droit développés devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.A.R.L "Jacques et Bernard X..." et portant en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 janvier de chacune des années 1978 à 1982, l'administration a réintégré, dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 janvier 1982 la somme de 247.365 F ; que ce montant correspond à la différence du solde du compte d'assignés inscrit au passif du bilan de l'exercice 1981-1982, et le solde réel reconstitué par le vérificateur ;
Considérant que la société requérante prétend que ce passif injustifié provient d'une exercice prescrit et que le redressement aurait dû, en conséquence, être opéré sur l'exercice 1977-1978, premier exercice non-prescrit ; que les erreurs entachant un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, en principe, à l'initiative du contribuable ou de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; qu'en l'espèce, la requérante, qui se borne à produire un relevé des soldes du compte d'"assignés" tels qu'ils figurent au passif des bilans depuis 1977, ne démontre pas que l'erreur constatée à la clôture du bilan de l'exercice 1981/82, avait son origine dans le bilan de clôture du dernier exercice prescrit ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir par les moyens invoqués que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme litigieuse dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 janvier 1982 et que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de ce redressement ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L "Jacques et Bernard X..." est rejetée.