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23/05/1990 | FRANCE | N°89BX00934;89BX00937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990, 89BX00934 et 89BX00937


Vu 1°/ la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la Société LE REGENT contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 présentée par la Société LE REGENT dont le siège social est ..., et ten

dant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 198...

Vu 1°/ la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la Société LE REGENT contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 présentée par la Société LE REGENT dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu 2°/ la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la Société LE REGENT contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 présentée pour la Société LE REGENT dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu 3°/ le mémoire présenté pour la Société LE REGENT enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 1989 et tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 par les moyens que le paiement desdites impositions serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable et que sa requête tendant à la décharge des mêmes impositions est assortie de moyens sérieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me ODENT, avocat de la Société LE REGENT ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL LE REGENT émanent du même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au cours des années 1979, 1980 et 1981 : "Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office ...b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SARL LE REGENT a délivré, au cours des années précitées, et dans des conditions contraires à celles fixées par l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts, plusieurs milliers de billets d'entrée dans la discothèque qu'elle exploite à Toulouse ; que ces faits qui sont à l'origine de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 février 1987, qui est devenue définitive, ont l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; qu'ils constituent des dissimulations de recettes comme l'a reconnu la société requérante dans sa réclamation au directeur des services fiscaux en date du 29 janvier 1986 ; que ces dissimulations, par leur ampleur et leur répétition, constituaient une irrégularité suffisamment grave pour justifier le recours à la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats de la société requérante ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient qu'elle n'a pu bénéficier au cours des opérations de vérification qui se sont déroulées au siège de l'entreprise d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en troisième lieu, que d'une part la SARL LE REGENT n'établit pas avoir demandé à prendre connaissance du rapport et des documents saisis par les services de police judiciaire de Toulouse ; que, d'autre part, elle ne justifie pas avoir été empêchée de consulter lesdits documents avant de répondre à la notification de redressements qui lui a été adressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que la notification de redressements adressée le 25 novembre 1983 à la société requérante et concernant les exercices clos en 1979, 1980 et 1981 dont les résultats et le chiffre d'affaires ont été rectifiés d'office, indiquait les bases des impositions et précisait les modalités de leur détermination ; que si la société requérante soutient que cette notification était motivée par référence au procès-verbal adressé par les services de police judiciaire de Toulouse qui ne lui avait pas été préalablement communiqué, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité une notification faite dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de la notification de redressement ne saurait être accueilli ;
Considérant, que les circonstances que le service régional de police judiciaire serait intervenu à la demande du service fiscal et que les renseignements figurant dans le procès-verbal qu'il a dressé ont été utilisés par l'administration pour établir les redressements litigieux ne suffisent pas pour établir que les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 45.1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, ont été utilisés à seule fin de rechercher les preuves d'infraction relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'impôt sur les sociétés ; qu'il est constant en effet que des poursuites pénales ont été engagées contre les dirigeants de la SARL requérante pour infraction aux dispositions du code général des impôts relatives au contributions indirectes ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il incombe à la SARL LE REGENT dont les résultats et le chiffre d'affaires ont été rectifiés d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions litigieuses ; que, pour reconstituer les recettes de la société, l'administration a d'une part ajouté aux recettes déclarées le produit des ventes de billets reconnus irréguliers par le tribunal correctionnel de Toulouse, et, d'autre part, majoré le montant des recettes provenant du bar de l'établissement en évaluant à la moitié le nombre des clients entrés irrégulièrement se faisant servir une consommation en plus de celle à laquelle donnait droit le ticket d'entrée ; que si la SARL LE REGENT soutient que cette méthode est erronée dans la mesure où elle prend en considération un nombre de talons de contrôle qui n'ont pas été vendus, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur une évaluation de 28.708 billets qui, bien que vendus une fois pouvaient l'être une seconde fois grâce à la vente des talons de contrôle ; que la SARL LE REGENT n'établit pas que cette évaluation, et celle portant sur le nombre de clients prenant plus d'un consommation seraient exagérées ; qu'enfin l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, reconstitué les recettes "bar" à partir des achats d'alcool comptabilisés ;
Considérant, enfin que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le montant global des sommes qu'elle a inscrites dans ses charges déductibles à titre de pourboires correspond à l'application aux recettes d'exploitation du pourcentage de majoration pour service pratiqué ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que lesdites sommes étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, la société requérante ne justifie pas qu'elle a intégralement versé au personnel de service le montant des pourboires qu'elle prétend avoir perçus, qui, en conséquence, ne sauraient être déduits de ses résultats ;
Sur les pénalités :
Considérant, que la SARL LE REGENT demande à être déchargée des pénalités mises à sa charge en application de l'article 1731 du code général des impôts ; que les multiples dissimulations de recettes auxquelles elle a procédé au cours de chacune des années 1979, 1980 et 1981 ne permettent pas de reconnaître sa bonne foi ; que par suite sa demande formulée pour la première fois devant la cour, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE REGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SARL LE REGENT sont rejetées.


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