Vu la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Jean-François Y... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me VINCENTI, substituant Me ODENT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ...2°/ Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que M. X..., associé et salarié de la société à responsabilité limitée Le Régent, a demandé le 4 septembre 1987 au tribunal administratif de Toulouse à être déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que les bases desdites impositions étaient constituées d'une partie des bénéfices réputés distribués, qui avaient été réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Le Régent a été assujettie au titre des mêmes années à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces ; qu'à l'appui de sa demande M. X... s'est borné à produire la décision du directeur des services fiscaux en date du 29 juin 1987 rejetant partiellement sa réclamation, et à se référer, quant à l'exposé des faits et moyens, à la demande présentée le 4 septembre 1987 à la même juridiction que la SARL Le Régent et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que M. X... en s'abstenant du produire une copie de cette pièce a méconnu les dispositions précitées de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.