Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Gironde) ; ils demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Lesparre-Médoc (Gironde) ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
3°) ordonne, que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; ils soutiennent que la procédure de taxation d'office suivie par l'administration lors de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble au titre des années 1978 à 1981, est irrégulière ; que les redressements qui en ont résulté, ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 17 août 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de l'Aquitaine a accordé à M. et Mme X... le dégrèvement de l'imposition demeurant en litige ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....