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23/05/1990 | FRANCE | N°89BX01424;89BX01446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1990, 89BX01424 et 89BX01446


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ... (Gironde) ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ... (Gironde) ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de M. Bernard X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le rattachement des redressements :
Considérant que Mme Yvette X..., propriétaire d'un hôtel meublé à Bordeaux, soutient qu'elle a été assujettie à tort au titre des années 1982 et 1983 à un complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée pour exercice de proxénétisme hôtelier dont l'unique responsable aurait été sa mère Mme Y... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'arrêt rendu le 13 août 1985 et devenu définitif de la cour d'appel de Bordeaux, que la requérante a fait fonctionner par personne interposée cet hôtel comme un établissement de prostitution dont elle a perçu des recettes ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que l'administration a établi à son nom les impositions litigieuses ;
Sur la notification de redressement en date du 17 décembre 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette notification précise le montant, la nature et les motifs des redressements contestés ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de sa nullité ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies d'office, il appartient à Mme X... en vertu des dispositions de l'article L-193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration, de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que l'administration, se fondant sur les constatations établies lors de l'enquête de police judiciaire du 21 septembre 1983 au 14 décembre 1984, a reconstitué les recettes de Mme X... en évaluant à 10 le nombre de prostituées travaillant régulièrement dans l'établissement et à 360 F en 1982 et 400 F en 1983 la somme remise quotidiennement à Mme X... par chacune d'elles ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que l'administration se serait fondée sur les constatations effectuées au cours de la seule journée du 12 septembre 1984, manque en fait ; que, si Mme X... allégue que la méthode retenue par le service n'a pas pris en compte les conditions réelles de son activité, elle n'établit pas que les conditions d'exploitation de son établissement auraient été modifiées, au cours des années litigieuses, par rapport au constatations effectuées lors de l'enquête de police susvisée ; que si, d'autre part, elle affirme que l'activité de l'hôtel ne s'exerçait que 20 jours par mois avec seulement deux prostituées, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à prétendre que les bases d'imposition contestées ont fait l'objet d'une évaluation exagérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Yvette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01424;89BX01446
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-05-23;89bx01424 ?
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