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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00608


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987, présentée par la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO dont le siège social est ..., représentée

par Maître Chabal syndic à sa liquidation de biens et tendant à :
1°) l'annul...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987, présentée par la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO dont le siège social est ..., représentée par Maître Chabal syndic à sa liquidation de biens et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Nîmes et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1979 au 31 juillet 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990:
- le rapport de M. DUDEZERT , conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 7 juin 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Gard a accordé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 97.806 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO a été assujettie au titre de l'année 1979 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO, qui avait pour objet la vente au détail de vêtements de confection pour hommes et dames dans un magasin situé à Nîmes (Gard) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 1979 au 31 juillet 1980 ; que l'administration a estimé que cette comptabilité n'était pas probante et a assigné à la société, par voie de rectification d'office de revenus et du chiffre d'affaires déclarés, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu faute pour elle d'avoir désigné dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO qui supporte la charge de preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration demande la décharge de ces impositions ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société, l'administration a contesté un coefficient théorique brut sur achats de 2,30 admis par l'intéressée ; que le vérificateur a déterminé les réductions de prix accordées à l'occasion des soldes, en l'absence de documents comptables probants, à partir des fiches journalières de recettes tenues par la société à partir de 1980, pour aboutir à un coefficient multiplicateur moyen de 2,104 ;
Considérant en premier lieu, que la société ne saurait utilement opposer au coefficient tiré par le vérificateur des constatations ainsi faites à partir de ces documents, des coefficients indiqués dans des monographies départementales ou un coefficient tiré de l'entreprise pour une année antérieure alors que les conditions D'EXPLOITATION du magasin ont changés ;
Considérant en second lieu, que la société ne démontre pas que la périodicité des soldes était mensuelle et non trimestrielle comme le vérificateur a pu le constater ;
Considérant enfin que la méthode de reconstitution fondée sur l'extrapolation des détournements effectués pendant cinq mois et constatés à l'occasion d'une instance pénale ne saurait être admise en l'absence de tout élément de preuve ;
Sur la compensation :

Considérant que le ministre a constaté que la société requérante s'était vu appliquer l'article 1763 - A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 1979 alors que le service aurait dû se placer à la date d'expiration du délai imparti à la société sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts pour déterminer le régime d'imposition des distributions occultes, soit l'année 1980 ; qu'usant du droit de compensation qu'il tient de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, le service fait valoir que la société était en réalité en situation de se voir appliquer les dispositions de l'article 1763 - A dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 selon laquelle : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximun de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les insuffisances de recettes constatées ont été à bon droit considérées comme distribuées ; que la société a été invitée par une notification de redressements en date du 11 mai 1981 à désigner sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des revenus distribués ; qu'en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trente jours, l'administration eût été en droit d'appliquer une pénalité dans les conditions prévues par les dispositions sus-rappelées de l'article 1763 - A du même code ; que cette pénalité est égale au montant de l'impôt sur le revenu restant à la charge du contribuable au titre de l'année 1979, lequel doit être maintenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 et à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 1979 au 31 juillet 1980 ainsi que des pénalités ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 97.906 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO a été assujettie au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée D'EXPLOITATION BRUNO est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 117, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00608
Numéro NOR : CETATEXT000007473857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx00608 ?
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