Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., représenté par Me Audouard, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Charles X..., désigné à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Saint-Gaudens en date du 8 janvier 1988, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 12 octobre 1987 par le président du conseil général de la Haute-Garonne pour le remboursement d'avances en garantie d'emprunts accordées par le département ;
- annule l'état exécutoire susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me MONTAZEAU, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par conventions conclues le 13 septembre 1972 et le 3 septembre 1975 entre M. X..., alors concessionnaire pour l'exploitation et l'équipement de la station de ski des Agudes, et le préfet de la Haute-Garonne, agissant au nom du conseil général, le département de la Haute-Garonne a accordé sa garantie pour le service des intérêts et le remboursement d'emprunts souscrits par l'intéressé auprès d'un établissement bancaire en vue de la réalisation de remontées mécaniques ; qu'en application des conventions précitées, le département a notamment acquitté une somme de 143.941,84 F ; que le requérant demande l'annulation de l'état exécutoire émis le 12 octobre 1987 à son encontre pour le recouvrement de cette somme ;
Considérant, d'une part, que si une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X... par jugement du tribunal de commerce de Saint-Gaudens en date du 4 décembre 1987 et qu'à compter de cette date, en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le département de la Haute-Garonne n'aurait pu poursuivre individuellement le recouvrement de sa créance, il est constant que le titre litigieux a été émis et rendu exécutoire le 12 octobre 1987, soit antérieurement audit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait dû se joindre aux autres créanciers ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 des conventions susrappelées : "Les paiements qui pourraient être imposés au département de la Haute-Garonne en exécution de la présente convention auront le caractère d'avances recouvrables. En conséquence, dès que l'un d'eux se sera produit et après une mise en demeure du préfet adressée sur simple lettre missive, M. X... ..., dans un délai maximun de 40 jours, devra étudier et proposer un plan de redressement financier assurant en premier lieu la reprise du paiement des annuités normales d'emprunt et les frais et, en outre, le remboursement de l'avance faite par le département sans que celui-ci ne mette obstacle au service régulier des annuités d'emprunt ... Les avances seront remboursées par l'intéressé, dans un délai de deux ans. Il pourra solliciter du département de la Haute-Garonne une prorogation du délai de deux ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur" ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qui constituent un tout indissociable, que le bénéfice du délai de remboursement des avances est subordonné à l'élaboration et au dépôt préalables d'un plan de redressement financier ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas présenté un tel plan à son cocontractant ; que, par suite, le département de la Haute-Garonne était fondé . émettre un état exécutoire à l'encontre de ce dernier sans attendre l'expiration du délai de deux ans prévu par lesdites dispositions ; que la circonstance que l'intéressé ait fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juillet 1987 prononçant la déchéance de ses droits de concessionnaire est sans incidence sur l'exigibilité de la créance du département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.