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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00678


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée SAM SIMAT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988, présentée par la SARL SAM SIMAT dont le siège social est 14, place de la cité à Rodez (12000), représentée par son gérant

et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 12 février 1988 pa...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée SAM SIMAT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988, présentée par la SARL SAM SIMAT dont le siège social est 14, place de la cité à Rodez (12000), représentée par son gérant et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Rodez ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SAM SIMAT, a passé un accord de participation avec la société anonyme SIMAT qui détient 71 % de son capital et qui permet à cette dernière de disposer de ses investissements moyennant une participation de 25 % dans ses bénéfices ; qu'une partie des redressements opérés à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société mère ont été répercutés dans les résultats de la société SAM SIMAT ; que la vérification de la comptabilité de la SARL SAM SIMAT a conduit à réintégrer dans ses bénéfices l'amortissement du droit au bail d'une carrière de calcaire ; que la société conteste les impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 1er février 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse à prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10.282 F du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL SIMAT a été assujettie au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante, pour contester la régularité de la procédure d'imposition ne peut invoquer utilement la circonstance que l'administration ne lui aurait pas communiqué un exemplaire de la "charte du contribuable vérifié", alors qu'il ne s'agit pas d'une obligation prévue par une disposition législative ou réglementaire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la provision pour risque :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un litige qui l'opposait à un ancien cadre licencié, la société anonyme SIMAT a constitué au cours de l'exercice 1978 une provision de 150.000 F ; que par une décision en date du 6 décembre 1979 le conseil des prud'hommes a donné gain de cause à la société, qu'en l'absence d'appel formé avant le 31 décembre 1979, aucun événement en cours à la clôture de l'exercice ne rendait probable une condamnation de la société à indemniser son ancien employé ; que la dette n'étant pas probable au sens de l'article 39 du code général des impôts c'est à bon droit que la provision susmentionnée a été réintégrée dans les bénéfices de la société au titre de l'année 1979 ;
En ce qui concerne le redressement afférent à l'amortissement du droit d'exploitation de carrières :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1-2° que les amortissements ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt que dans la mesure où ils portent sur des éléments de l'actif immobilisé soumis à la dépréciation du fait de l'usage et du temps ;
Considérant qu'un élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est certain, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée ; que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur probable de réalisation ; que la SA SIMAT a acquis les 4 et 8 décembre 1970 le droit au bail pour l'exploitation d'une carrière et que ce droit a été prolongé à deux reprises ; qu'ainsi ce droit au bail ne pouvait être regardé dès son acquisition comme devant nécessairement prendre fin à son expiration , celui-ci étant susceptible d'être renouvelé ; que de la même manière le droit au bail acquis par la SARL SIMAT ne pouvait être regardé dès son acquisition le 8 décembre 1970 comme ne pouvant être renouvelé ; que par suite la réintégration de l'amortissement opéré à compter de 1978, doit être maintenue ;
En ce qui concerne la réintégration de certains frais généraux :
Considérant que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien et les acquisitions d'outillage de faible valeur qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en particulier, les achats ou travaux tendant à renouveler les divers équipements ou à en prolonger la durée d'utilisation au delà de la période d'amortissement peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire eux-mêmes l'objet d'un amortissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses correspondant à la remise en état d'un chargeur d'un montant total de 141.866 F hors taxes, exposées par la société au cours de l'exercice 1978 avaient pour objet de renouveler et d'améliorer l'état de cet équipement amortissable ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette somme ne pouvait être portée en frais généraux et en a réintégré le montant dans les bénéfices imposables au titre de l'année 1978 ;
Considérant enfin que la réparation de 1792 plateaux dont la société ne démontre pas qu'ils auraient fait l'objet d'un leasing a conduit à améliorer des équipements amortissables ; que c'est à bon droit, que le service a regardé cette dépense comme un investissement et l'a réintégrée dans le montant des bénéfices imposables au titre de l'année 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 10.282 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL SAM SIMAT a été assujettie au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00678
Numéro NOR : CETATEXT000007473860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx00678 ?
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