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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00743


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 septembre 1987 pour M. Serge X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1987 et 7 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Serge X... demeurant place Urbain Richard à Bagnols-sur-Cèz

e (30200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le juge...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 septembre 1987 pour M. Serge X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1987 et 7 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Serge X... demeurant place Urbain Richard à Bagnols-sur-Cèze (30200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ainsi que de l'amende fiscale y afférente, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ainsi que des sommes relatives au prélèvement libératoire sur les bénéfices tirés de la construction immobilière ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 septembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 68.810 F concernant la pénalité appliquée à M. X... afférente à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le redressement litigieux :
Considérant que les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1979 ont été arrêtées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi c'est au contribuable qu'il incombe, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur en 1979, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, M. X... qui limite son appel au redressement effectué en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1979 et qui sollicite le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait acquitté en trop se réfère à sa comptabilité dont l'administration n'a jamais contesté la valeur probante mais qui, selon elle, n'apporte aucune explication de l'écart constaté entre le montant figurant au compte d'exploitation et le total des déclarations de chiffre d'affaires souscrites par l'intéressé, que l'état de l'instruction ne permet pas de se prononcer à cet égard ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de fournir toutes explications permettant d'apprécier si les documents présentés par le contribuable apportent une explication sur l'écart constaté entre le montant figurant au compte d'exploitation et le total des déclarations de chiffre d'affaires souscrites par l'intéressé et plus spécialement de rechercher si lesdits documents permettent de corroborer les explications de M. X... sur la nature des erreurs dont seraient entachées les déclarations de chiffre d'affaires déposées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Serge X... tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été appliquée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à concurrence d'une somme de 68.810 F.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., procédé par un expert-comptable désigné par le président de la cour à une expertise en vue :
- d'examiner les écritures comptables tenues par M. X... au cours de l'année 1979 ainsi que tous documents que celui-ci présenterait aux fins de prouver l'exagération de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ladite année ;
- de fournir toutes indications permettant d'apprécier si lesdits documents apportent une explication sur l'écart constaté entre le montant figurant au compte d'exploitation et le total des déclarations de chiffre d'affaires souscrites par l'intéressé ;
- plus spécialement de rechercher si lesdits documents permettent de corroborer les explications de M. X... sur la nature des erreurs dont seraient entachées les déclarations de chiffre d'affaires déposées ;
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE.


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00743
Numéro NOR : CETATEXT000007474646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx00743 ?
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