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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00748


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 janvier 1988 pour M. Roland X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1988 et 8 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Roland X..., demeurant ... (30800) et tendant à ce que le Conse

il d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 janvier 1988 pour M. Roland X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1988 et 8 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Roland X..., demeurant ... (30800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 871.095 F, correspondant à l'exclusion de la base d'imposition de la somme de 985.000 F, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elle portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" et qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ;

Considérant que, lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a constaté, qu'en 1978, les comptes bancaires de l'intéressé avaient été crédités d'une somme de 463.185 F excédant sensiblement les recettes que ses activités agricoles et commerciales forfaitairement imposées pouvaient normalement produire ; que, compte tenu de ces constations, l'administration était en droit, eu égard à l'écart entre les revenus nets déclarés et les crédits bancaires susmentionnés, de considérer que M. X... avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclaré et par suite de lui demander, comme elle l'a fait à deux reprises, les 29 avril et 22 juin 1982, d'apporter des justifications sur l'origine des fonds concernant notamment la remise d'un chèque du 20 juin 1978 d'un montant de 50.000 F et d'un versement en espèces de 80.000 F le 2 août 1978 ; que, dans sa réponse du 2 juin 1982, l'intéressé s'est borné à faire valoir qu'il s'agissait, d'une part, d'un "prêt rendu par M. Albert Y..." et d'autre part de "bons négociés" ; que si, dans sa réponse du 23 octobre 1982, l'intéressé a, s'agissant du remboursement du prêt, produit une attestation établie le 11 juillet 1982 par laquelle M. Y... certifiait lui avoir versé une somme de 50.000 F en remboursement d'un prêt accordé en 1976, il n'a fourni aucun contrat de prêt ayant date certaine ; que si, s'agissant des "bons négociés" l'intéressé a, dans la même réponse, précisé que le versement de la somme de 80.000 F s'expliquait par des espèces détenues à son domicile provenant du remboursement de bons anonymes par le crédit agricole le 12 décembre 1974 et a produit un bordereau de vente de 11 bons pour un montant global de 104.622,80 F, ledit document n'indiquait nullement l'identité du bénéficiaire ; que, dans cette mesure, les réponses du contribuable qui n'étaient assorties d'aucune justification devaient être assimilées à un défaut de réponse ; que s'il est constant que, sur d'autres points, l'administration a retenu certaines explications précises et vérifiables de l'intéressé, cette circonstance ne lui interdisait pas de taxer d'office M. X... pour les revenus dont l'origine restait inexpliquée par application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts précitées ; que dès lors, il appartient à l'intéressé, par application des dispositions de l'article 181 du code général des impôts, pour obtenir la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées d'apporter la preuve de l'exagération de ses impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que s'agissant du remboursement du prêt allégué, en l'absence de tout contrat de prêt ayant date certaine, l'attestation produite par l'intéressé établie a posteriori ne justifie pas qu'une partie des ressources sur lesquelles M. X... a été imposé provenait du remboursement dudit prêt ; que, d'autre part, s'agissant du remboursement des bons anonymes, en l'absence de toute corrélation de date et de montant, la cession desdits bons intervenue en 1974 ne justifie pas l'origine du versement en espèces constaté le 2 août 1978 ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service au titre de l'année 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roland X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement et suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 à concurrence d'une somme de 871.095 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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