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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1989, présentée pour la Ville de COUTRAS (Gironde) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985 et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser les sommes de 16.175,15 F à M. Marcel Z... et 18.662,34 F à la S.N.C.F. en qualité d'employeur de la victime et de caisse autonome de sécurité sociale ;
2°) la mette hors de cause ;
3°) à

titre subsidiaire, condamne l'entreprise
Y...
à la relever et garantir de tout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1989, présentée pour la Ville de COUTRAS (Gironde) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985 et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser les sommes de 16.175,15 F à M. Marcel Z... et 18.662,34 F à la S.N.C.F. en qualité d'employeur de la victime et de caisse autonome de sécurité sociale ;
2°) la mette hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, condamne l'entreprise
Y...
à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) à titre très subsidiaire, ordonne une expertise médicale aux frais de M. Z..., réduise dans de très larges proportions les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux, rejette toute ou partie des demandes présentées par la S.N.C.F. devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me MESSERRIERE substituant Me PERRET avocat de la Ville de COUTRAS, de Me X... substituant la S.C.P. LACOMBE-ARGACHA-DEFFIEUX, avocat de M. Paul Z..., de Me ANDOUARD avocat de la S.N.C.F., de Me GRENOULLEAU substituant Me Jean-Paul BAYLE avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le 5 janvier 1985, vers 19 heures, M. Z... qui circulait à pied sur une allée longeant le square Berger à Coutras, a été blessé en heurtant violemment un filin d'acier tendu à environ 1,50 m du sol et destiné à soutenir un poteau supportant des guirlandes électriques mises en place pour les fêtes de fin d'année ; que la présence de cet obstacle qui n'était pas signalé constitue un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la Ville de COUTRAS ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, en empruntant, à vive allure, ladite allée que rien n'interdisait à la circulation publique, M. Z... n'a commis, alors même qu'il aurait pu choisir un autre itinéraire, aucune faute de nature à exonérer, en tout ou en partie, la ville de sa responsabilité ; qu'il résulte, par ailleurs, de la déclaration d'un témoin, qu'à l'endroit où est intervenu l'accident, il faisait suffisamment sombre pour que la présence du filin litigieux ne soit pas visible ; que dès lors la Ville de COUTRAS n'est pas fondée à demander à être déchargée de sa responsabilité ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que l'évaluation faite par les premiers juges des indemnités allouées à M. Z... en remboursement de ses pertes de salaires et de frais médicaux et pharmaceutiques résultant pour lui de l'accident n'est pas contestée ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation des préjudices subis par la victime en lui allouant une somme de 6.250 F au titre de son incapacité permanente partielle, une somme de 6.000 F au titre de son pretium doloris, une somme de 2.000 F au titre de son préjudice esthétique ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, la Ville de COUTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser lesdites sommes à la victime ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la ville, la S.N.C.F. en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale d'une part, est bien fondée à établir par ses services les bordereaux pour justifier des sommes qui ont été réglées par elle à son assuré et à en réclamer ainsi le remboursement au tiers responsable de l'accident par application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, que la S.N.C.F., en sa qualité d'employeur d'autre part, est en droit de demander le remboursement des charges patronales qu'elle a dû régler pendant les indisponibilités de son agent dès lors que le lien de cause à effet entre le préjudice et l'accident est établi ; qu'ainsi le moyen invoqué sur ce point par la ville doit être écarté ;
Sur les appels incidents de M. Z... et de la S.N.C.F. concernant l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Ville de COUTRAS à payer à M. Z... la somme de 5.000 F et à la S.N.C.F. la même somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur l'action en garantie de la Ville de COUTRAS contre M. Y... :
Considérant que les conclusions d'appel en garantie de la Ville de COUTRAS contre M. Y..., installateur des guirlandes électriques, sont présentées pour la première fois en appel, qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Ville de COUTRAS est rejetée.
Article 2 : La Ville de COUTRAS versera une somme de 5.000 F à M. Z... et une somme de 5.000 F à la S.N.C.F. au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00813
Date de la décision : 19/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx00813 ?
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