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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX00907


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Guy Y... contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2160 F du 21 juin 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me X..., avocat, pour M. Guy Y..., demeurant ... ;
M. Y... demand

e au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Guy Y... contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2160 F du 21 juin 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me X..., avocat, pour M. Guy Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ;
- à titre principal, d'ordonner la décharge des droits et pénalités résultant de la vérification de comptabilité au titre de l'année 1978, et de la vérification de sa situation fiscale personnelle d'ensemble pour l'année 1980 ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner la décharge des pénalités ;
- de lui allouer le sursis de paiement, et au moins d'ordonner le sursis à exécution de la mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

CONCERNANT L'ANNEE 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne conteste pas n'avoir pu présenter la comptabilité de l'année 1978 ; que dès lors, en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, l'administration était en droit de rectifier d'office le résultat déclaré ainsi que les éléments servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée pour cette année ; que M. Y... ne conteste pas avoir reçu une notification lui faisant connaître les redressements envisagés ;
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération des évaluations de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant de ses résultats, et des éléments nécessaires au calcul de la TVA exigible, en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des impositions, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant que le vérificateur a appliqué aux achats revendus, un coefficient de bénéfice brut (2.9) intermédiaire entre celui utilisé pour la reconstitution des éléments des années 1975 à 1977 (2.51), et ceux, sensiblement supérieurs (3.1 et 3.7), constatés dans la comptabilité des années postérieures dont les écritures n'ont pas donné lieu à critique ; qu'il a apprécié, sans être contredit sur ce point, le montant des agios facturés aux clients ; que le chiffre d'affaires arrêté est en fait inférieur aux encaissements constatés sur les comptes bancaires ; que M. Y... n'établit pas, en se bornant à des considérations d'ordre général, que le vérificateur n'aurait pas suffisamment tenu compte de modifications intervenues, selon lui, à compter de 1979, dans l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué,le tribunal a rejeté sa demande relative à l'année 1978 ;
CONCERNANT L'ANNEE 1980 :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L 11" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;

Considérant que la vérification de l'ensemble de la situation fiscale de M. Y... a fait apparaître divers crédits bancaires sur le compte de son épouse, et notamment, deux apports en espèces les 13 juin et 5 août 1980, pour respectivement 150.000 et 15.000 F ; qu'ainsi il a pu disposer en 1980, de revenus plus importants que ceux -275.750 F- qu'il a déclarés ; que l'administration, en raison de cette disproportion, a adressé à l'intéressé, le 29 mars 1982, une demande de justifications ; que l'intéressé a répondu qu'il s'agissait pour ces deux sommes, du produit de la négociation d'un bon de caisse souscrit par des prélèvements en espèces tout au long des années 1976, 1977, 1978, et 1979 ; que le service a alors demandé au contribuable de justifier sa réponse par la production d'une attestation de la banque ayant traité les opérations dont s'agit ; que laissée dans l'impossibilité de vérifier l'affirmation de l'intéressé, l'administration a pu, à bon droit, considérer les réponses de M. Y..., sur ces deux points, comme un refus de répondre ; que, par suite, elle était fondée à taxer d'office M. Y... à hauteur de 165.000 F, montant des versements faits au compte bancaire de son épouse, et demeurés injustifiés ; qu'il lui appartient de démontrer l'origine des sommes taxées d'office ; que la circonstance tenant à l'impossibilité de la banque, y compris au cours de la phase contentieuse, et en dépit de la levée du secret bancaire autorisée par le président du tribunal de grande instance, de lui délivrer l'attestation sollicitée par le vérificateur, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure, et le bien-fondé de l'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que l'ensemble des circonstances de l'affaire, et plus particulièrement l'importance des redressements par rapport aux revenus déclarés, et l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des fonds qui auraient permis l'acquisition des bons litigieux, ne permettent pas d'admettre la bonne foi du contribuable ; que c'est donc à bon droit qu'une majoration a été appliquée aux droits assignés à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée.


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