Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Y... BACHA, demeurant à Bordj Okriss W. de Bouira (Algérie) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
- lui accorde la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française du 20 octobre 1939 au 15 décembre 1940 et du 5 février 1943 au 16 août 1945 ; que l'intéressé ne réunissait pas ainsi la durée de services exigée par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.