La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01025


Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'A.N.I.F.O.M ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège soci

al est ... (75570) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annul...

Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'A.N.I.F.O.M ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège social est ... (75570) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé partiellement la décision d'attribution d'indemnité n° 302-868, en tant que la décision attaquée prescrit à l'A.N.I.F.O.M d'indemniser M. X... comme dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée "Baubil Fils et Cie" au titre des 458 parts qu'il détenait dans le capital social ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 que les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent prétendre à être indemnisés s'ils ne détiennent pas avec leur famille 75 % du capital de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession ils participaient personnellement à l'exploitation de la société en qualité de dirigeant de droit ou de fait ;
Considérant que, pour obtenir que lui soit reconnu un droit à indemnisation au titre de la société à responsabilité limitée "Baubil Fils et Cie" dont le siège social était ..., société dans laquelle il est constant que lui-même et sa famille ne possédaient pas 75 % de parts sociales, M. X... Alain entendait faire reconnaître qu'il participait personnellement à l'exploitation de ladite société en qualité de dirigeant de fait, Mme X... et M. Y... étant les gérants statutaires de la société ;
Considérant que pour décider que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER devait prendre une nouvelle décision indemnisant M. X... de ses droits dans la société "Baubil Fils et Cie", la commission du contentieux s'est fondée essentiellement sur la circonstance que M. X... tirait de sa qualité d'héritier unique de son père celle de dirigeant de droit et de fait, sur une correspondance de Me Z... d'Alger et une attestation du gérant ;
Considérant qu'en recevant de la succession de son père 458 parts sociales et alors même qu'il était le seul héritier, M. X... Alain n'est pas devenu de cette seule circonstance gérant de droit ou de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée par Me Z... le 17 octobre 1958 à M. Alain X... établit que l'intéressé n'exerçait aucune responsabilité dans la société et que l'attestation de M. Georges Y..., datée du 30 septembre 1962 fait état des fonctions "d'employé de bureau" de M. X... ;
Considérant enfin que si M. X... produit diverses attestations établies en cours d'instance qui tendraient à démontrer qu'il exerçait au sein de la société un rôle de dirigeant, ces attestations sont contredites par les autres pièces du dossier, notamment les propres déclarations de l'intéressé qui, tant à l'occasion de sa déclaration de perte de bien industriel, commercial ou artisanal le 4 octobre 1971, que dans les mémoires produits devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 26 août 1981 et 22 mars 1982 reconnaissait ne pas avoir exercé de fonctions de dirigeant dans la SARL "Baubil Fils et Cie" ; qu'ainsi M. X... n'a pas établi sa qualité de dirigeant de fait de la SARL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux lui a prescrit de prendre une nouvelle décision indemnisant M. X... en tant que dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée "Baubil Fils et Cie" ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 30 juin 1988 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Alain X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01025
Date de la décision : 19/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx01025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award