La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01028


Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme DANCAN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa

demande en annulation de la décision en date du 26 mars 1985, par laque...

Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme DANCAN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 26 mars 1985, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont son mari a été victime ;
2°) annule la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai, si la demande d'aide judiciaire est adressée au bureau d'aide judiciaire avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission, d'admission provisoire ou de rejet, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois" ;
Considérant que, si Mme DANCAN a formé une demande d'aide judiciaire dans le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 1986 lui accordant l'aide judiciaire a été notifiée le 31 janvier 1986 ; que sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1985 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont son mari a été victime, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 20 janvier 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, Mme DANCAN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa requête irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme DANCAN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 29


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01028
Numéro NOR : CETATEXT000007474011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx01028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award