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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01057


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février 1989 et 8 mars 1989 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Tarbes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février 1989 et 8 mars 1989 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Tarbes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1982, l'administration a proposé le 14 juin 1983 à M. X..., qui exerce la profession de prothésiste dentaire à Tarbes (Hautes-Pyrénées), le bénéfice qu'elle se proposait de retenir, selon le régime du forfait ; que M. X... n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui courait à compter de cette date, il doit, en vertu de l'article L 5 du livre des procédures fiscales, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; qu'en l'absence de déclarations d'ensemble des revenus, ces forfaits ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L 66 du livre précité ; que le contribuable qui ne conteste pas le montant des recettes retenues ne peut obtenir par la voie contentieuse après la mise en recouvrement du rôle, une réduction de la taxe qui lui a été assignée qu'en fournissant tous éléments comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Sur les dépenses afférentes au local professionnel :
Considérant que si le requérant soutient que son domicile est distinct de son adresse professionnelle, il n'apporte pas la preuve que le local situé ... n'est utilisé qu'à l'usage professionnel ;
Sur les amortissements :
Considérant que le service a admis la déduction des amortissements justifiés alors même qu'ils n'avaient pas été comptabilisés ; que le requérant ne démontre pas ni que les amortissements avaient fait l'objet d'une inscription sur la déclaration prévue par l'article 302 sexies du code général des impôts et par l'article 111 septies de l'annexe III audit code, ni que ces amortissements ont été régulièrement effectués ;
Sur les cotisations sociales :
Considérant que M. X... n'a fait connaître son activité aux organismes sociaux qu'en 1984 ; que les rappels effectués à cette date, alors même qu'ils concernent notamment les exercices vérifiés doivent être rattachés à l'exercice 1984 date à laquelle la dette de la sécurité sociale est devenue certaine dans son principe et son montant ;
Considérant enfin que le moyen tiré de considérations humanitaires, s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 302 sexies
CGIAN3 111 septies
Livre des procédures fiscales L5, L66


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01057
Numéro NOR : CETATEXT000007473184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx01057 ?
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