Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989, au greffe de la cour, présentée par M. MARIE X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Aytre (Charente-Maritime) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Didier Y... qui exerce l'activité de masseur kinésithérapeute depuis le 1er novembre 1974, a cédé le 1er février 1981 une partie de sa clientèle pour la somme de 40.000 F et a poursuivi son activité sans changer de local professionnel et en conservant la clientèle non cédée ; que ses recettes d'un montant déclaré de 260.785 F, ayant été supérieures à la limite de l'évaluation administrative qui s'élevait à 175.000 F, c'est à bon droit que l'administration a taxé au taux de 10 % les recettes résultant de la cession partielle de clientèle ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 et résultant du refus du service de le faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies susmentionné du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.