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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01068


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989, au greffe de la cour, présentée par M. MARIE X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Aytre (Charente-Maritime) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989, au greffe de la cour, présentée par M. MARIE X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Aytre (Charente-Maritime) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Didier Y... qui exerce l'activité de masseur kinésithérapeute depuis le 1er novembre 1974, a cédé le 1er février 1981 une partie de sa clientèle pour la somme de 40.000 F et a poursuivi son activité sans changer de local professionnel et en conservant la clientèle non cédée ; que ses recettes d'un montant déclaré de 260.785 F, ayant été supérieures à la limite de l'évaluation administrative qui s'élevait à 175.000 F, c'est à bon droit que l'administration a taxé au taux de 10 % les recettes résultant de la cession partielle de clientèle ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 et résultant du refus du service de le faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies susmentionné du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978)


Références :

CGI 151 septies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01068
Numéro NOR : CETATEXT000007473187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx01068 ?
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