La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1989 et 16 juin 1989 au greffe de la cour, présentés pour M. Alain X..., demeurant au lieu-dit Lazinière à Castres (81100) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Castres, département du Tarn ;
- lui accorde

la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1989 et 16 juin 1989 au greffe de la cour, présentés pour M. Alain X..., demeurant au lieu-dit Lazinière à Castres (81100) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Castres, département du Tarn ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les résultats des exercices 1981 à 1983 de la S.N.C. "Fondere et Compagnie", dont M. X... est l'un des associés, ont fait l'objet de redressements à raison de la réintégration des charges que ladite société avait déduites consécutivement aux travaux effectués sur le barrage dont celle-ci a reçu la concession jusqu'au 31 décembre 2000 ; que cette opération ayant eu pour effet d'annuler les résultats déficitaires desdits exercices, les amortissements réputés différés en période déficitaire que la société avait imputés sur l'exercice 1984 ont été eux-mêmes annulés par voie de conséquence ; que le requérant demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti de ce fait au titre de l'année 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des écritures de M. X... devant les premiers juges que l'intéressé a précisé l'objet, le coût et la date de l'ensemble des travaux effectués sur le barrage dont s'agit ; que ces travaux sont de nature différente pour chacune des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'alors qu'il a expressément rappelé les travaux accomplis en 1981 et 1982 et qualifié ceux-ci au regard des dispositions ci-dessous rappeles du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas mentionné les travaux réalisés en 1983 et ne s'est pas prononcé sur ceux-ci ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la nature des travaux effectués en 1983 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que, dès lors que les résultats d'une société en nom collectif sont imposés entre les mains des associés, l'administration n'a pas méconnu les dispositions susvisées en adressant à M. X... en date du 21 janvier 1987 une notification précisant la nature et le montant du redressement envisagé de ses bases d'imposition et mentionnant la notification du 5 décembre 1986 adressée à la société "Fondere et Compagnie", laquelle énonçait les motifs du redressement envisagé de ses résultats et indiquait d'ailleurs la part de chaque associé dans lesdits résultats ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...1°) Les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il découle des dispositions susvisées que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans sa consistance initiale sans accroître notablement sa durée probable d'utilisation ;

Considérant que les travaux auxquels la société "Fondere et Compagnie" a fait procéder pendant les années 1981 et 1982 ont consisté, d'une part, en l'installation à l'amont du barrage d'un rideau de palplanches, solidarisé au barrage au moyen d'ancrages en métal et de béton coulé entre les palplanches et le barrage, d'autre part, en l'immersion en aval de blocs d'enrochement, reliés au niveau de l'eau par un voile de béton ; que s'il n'est pas contesté que les travaux effectués en amont ont eu pour origine la découverte d'une fuite sous le barrage, il résulte de l'instruction que ceux-ci, qui ont en définitive porté sur une longueur totale de quatre-vingt-seize mètres, soit près de 90 % de la longueur totale du barrage, ont manifestement excédé, de par leur ampleur, la simple réparation de la fuite décelée ; que les aménagements ainsi effectués ont d'ailleurs été qualifiés de "travaux confortatifs importants" par l'entreprise qui les a réalisés ; que les travaux effectués en aval, décidés en raison des affouillements du mur de parement découverts lors de l'examen du barrage provoqué par la constatation de la fuite, ont eu pour objet de remédier durablement aux désordres créés par l'action des eaux ; que la consolidation d'ensemble dont le barrage a fait l'objet a ainsi constitué des dépenses d'investissement complémentaire ayant abouti à prolonger notablement la durée probable d'utilisation de cet ouvrage ; que ni la circonstance qu'une solution plus compléte et plus onéreuse avait été envisagée concernant le renforcement de l'ouvrage en aval, ni celle que la société "Fondere et Compagnie" était tenue d'entretenir le barrage jusqu'au terme de la concession, ni le fait que les travaux constatés, qui n'ont à aucun moment été présentés comme ayant un caractère précaire ou provisoire, n'auraient pas mis totalement un terme à la fuite constatée, ne sont de nature à faire regarder lesdits travaux comme n'ayant eu d'autre objet que de permettre un fonctionnement normal de l'ouvrage dans sa consistance initiale ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a considéré que lesdits travaux ne pouvaient donner lieu qu'à la constitution d'amortissements ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas constaté que les travaux nécessités par le décollement partiel de l'écran de palplanches, effectués en 1983 pour un montant de 41.510 F toutes taxes comprises, présentent le caractère de véritables réparations ; que, dès lors, le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a pas fait une inexacte application, sous réserve de ce qui précéde, des dispositions de l'article 39 du code général des impôts et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas accordé la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti en 1984 à raison de la réintégration dans les résultats de la S.N.C. "Fondere et Compagnie" de la somme susvisée de 41.510 F ;
Article 1er : Le jugement du 2 février 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la nature des travaux accomplis en 1983.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award