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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01401;89BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01401 et 89BX01402


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, présentée par la SARL SPEMEUBRA, dont le siège social est centre commercial Carrefour à Portet-sur-Garonne (31120), représentée par un gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des compléments de taxe sur

la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1989, présentée par la SARL SPEMEUBRA, dont le siège social est centre commercial Carrefour à Portet-sur-Garonne (31120), représentée par un gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me MALAUSSANNE, avocat de la SARL SPEMEUBRA ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SARL SPEMEUBRA a, en l'absence de réponse de l'administration aux réclamations qu'elle lui avait adressées, saisi le tribunal administratif de Toulouse de trois requêtes concernant respectivement les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1979 à 1982 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés relatives à l'année 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que les requêtes susvisées de la SARL SPEMEUBRA sont la conséquence de la même vérification de comptabilité et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en prononçant la jonction des trois requêtes susvisées et en y statuant par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ... d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en application des dispositions susvisées, l'administration a adressé à la SARL SPEMEUBRA un avis de vérifications de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 ; que cette vérification ayant fait apparaître que la société intéressée avait reporté sur les résultats de l'exercice clos en 1980 le déficit de l'exercice clos en 1979, le vérificateur s'est alors assuré, comme il en avait le droit et alors même que ce dernier exercice était couvert par la prescription, de l'exactitude des résultats y afférents ;
Considérant, d'une part, que s'il est constant que la vérification des écritures de l'exercice clos en 1979 n'a donné lieu à l'envoi d'aucun avis complémentaire, une telle omission n'a pas préjudicié aux garanties accordées aux contribuables par les dispositions précitées, dès lors que le déficit de l'exercice 1979 figurait dans les écritures de la société sous forme d'une charge de l'exercice 1980 et que la requérante était ainsi avertie, par la seule réception d'un avis de vérification mentionnant notamment l'année 1980, qu'elle pouvait avoir à justifier le bien-fondé de l'ensemble des charges déduites des résultats de ce dernier exercice et notamment du déficit ainsi reporté ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante a déposé hors délais la déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1979 et se trouvait ainsi en situation de voir lesdits résultats taxés d'office ; qu'ainsi l'irrégularité qui aurait entaché les opérations de vérification menées au titre dudit exercice sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la taxation d'office des résultats de l'exercice clos en 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sont taxés d'office : ... 2°) A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; qu'il n'est pas contesté que la SARL SPEMEUBRA a déposé hors délais la déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1979 ; qu'aucune disposition n'exigeant lors des redressements litigieux que le contribuable soit préalablement invité à régulariser sa situation, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office sans avoir auparavant notifié à l'intéressé une mise en demeure d'avoir à produire ladite déclaration ;
En ce qui concerne la rectification d'office des résultats des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office ....c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les recettes de la SARL SPEMEUBRA, comptabilisées mensuellement sans ventilation entre l'activité "restaurant" et l'activité "bar", n'étaient accompagnées d'aucune pièce justificative de nature à prouver leur consistance exacte, telles que doubles de notes de restaurant ou bandes de caisse enregistreuse ; qu'en tout état de cause, l'intéressée n'est ainsi pas fondée à soutenir que sa comptabilité avait un caractère probant et que l'application de la procédure de rectification d'office était injustifiée à son égard ;
Considérant qu'il incombe à la requérante, régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les recettes de bar :
Considérant que, pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité de bar, le vérificateur, après avoir déterminé, d'une part, les quantités et prix d'achat des boissons à l'aide des factures ou, en l'absence de factures permettant d'apprécier les quantités, à l'aide des renseignements obtenus dans l'établissement, d'autre part, les prix de vente des consommations à partir des relevés périodiques de l'administration des prix et des tarifs pratiqués par la concurrence, a appliqué aux achats annuels de chaque produit un coefficient multiplicateur résultant de la comparaison du prix d'achat et du prix de vente unitaires établis comme précisé ci-dessus ; que les quantités de boissons prises en considération ont en outre été réduites dans des proportions variables afin de tenir compte des prélèvements du personnel, des pertes et des consommations offertes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen selon lequel le vérificateur n'aurait fourni aucune indication quant à la méthode de détermination des coefficients multiplicateurs manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'administration s'est fondée, afin de déterminer les recettes résultant de la vente de café, sur une estimation de 110 tasses servies par kilo de café ; que si la requérante, qui soutient que ce nombre se situe en réalité entre 85 et 93, produit une attestation du concessionnaire de la marque de machines à café qu'elle utilise selon laquelle celles-ci permettent la confection d'environ 95 tasses par kilo de café, ce document ne saurait constituer à lui seul la preuve de l'exagération de l'évaluation des recettes tirées de la vente de café ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que le vérificateur ait effectué un calcul erroné du coefficient multiplicateur afférent aux achats de café réalisés en 1980 ; que la requérante n'apporte enfin aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles le vérificateur aurait insuffisamment pris en compte les consommations offertes et celles du personnel, se serait mépris sur les quantités de café achetées en 1981 et aurait appliqué un coefficient multiplicateur excessif pour ladite année ; que, par suite, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour apprécier les recettes afférentes à la vente de bière "pression", le vérificateur s'est fondé sur une hypothèse de 4 demis pouvant être servis par litre de bière, abaissée à 3,6 demis pour tenir compte des consommations non payées à quelque titre que ce soit ; que si la requérante produit une attestation du fournisseur d'une des marques consommées en grande quantité aux termes de laquelle un litre de bière permet d'extraire 3,4 demis, une telle pièce ne saurait en tout état de cause et à elle seule apporter la démonstration que le chiffre retenu par l'administration est exagéré eu égard à la variété des bières commercialisées ; que la requérante ne produit par ailleurs aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations en vertu desquelles 35 % des bières consommées auraient été simultanément prises en compte au titre de l'activité de bar et au titre de l'activité de restauration ; que le moyen tiré de ce que le chiffre d'affaires propre à l'activité de bar se trouverait ainsi indûment majoré doit dès lors être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu que, s'il n'est pas contesté que certains des prix de vente sur lesquels s'est fondé le vérificateur sont supérieurs à ceux fixés par l'administration des prix et qui auraient été pratiqués dans l'établissement, il résulte de l'instruction que d'autres prix ont été à l'inverse minorés par rapport à cette même référence ; que la SARL SPEMEUBRA n'apporte pas la preuve de ce que l'incidence conjuguée de cette double série d'erreurs aurait joué à son détriment ;
Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que le vérificateur aurait retenu pour certaines boissons des quantités supérieures à celles indiquées par les factures, les pièces qu'elle fournit à cet effet ne sont pas de nature à établir à elles seules que les quantités retenues pour la reconstitution des recettes ne correspondent pas à celle qu'elle a effectivement achetées ;
En ce qui concerne les recettes de restauration :

Considérant que pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité de restauration, le vérificateur s'est fondé sur un nombre moyen de 100 repas payants par jour à un prix moyen respectif de 25 F en 1980, 28 F en 1981 et 29 F en 1982 ; que ce nombre de repas à lui-même été établi à l'aide de la quantité de serviettes et de sets de table achetés par la société, de la consommation de vin en vrac et en bouteilles ainsi que de la consommation de portions de pain ; que si la détermination du nombre de repas à partir du nombre de serviettes et de sets de table est susceptible d'être entachée d'erreurs ou d'incertitudes, la requérante ne critique pas devant le juge d'appel la quantité de pain retenue par l'administration ; qu'à supposer même que le nombre de repas pris par le personnel soit de 14 par jour, elle n'établit pas ainsi que le nombre de 100 repas par jour soit supérieur à la réalité ; qu'elle ne conteste pas non plus que le prix moyen des repas tel qu'il a été estimé par le vérificateur soit modique par rapport aux prix constatés lors du contrôle ; que, par suite, la SARL SPEMEUBRA ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en tant qu'elles résultent de la reconstitution de ses recettes de restauration ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'après avoir précisé, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 7 mai 1985, qu'elle abandonnait les redressements initialement notifiés au titre de l'exercice 1983, l'administration a, par notification complémentaire en date du 7 août 1986, mis à la charge de la société intéressée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à raison, consécutivement aux redressements affectant les résultats des exercices précédents, de l'annulation d'amortissements réputés différés desdits exercices ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé auxdits redressements ; que, par suite, la demande en décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de l'exercice 1983 doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL SPEMEUBRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SARL SPEMEUBRA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L66, L75


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01401;89BX01402
Numéro NOR : CETATEXT000007474655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx01401 ?
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