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19/06/1990 | FRANCE | N°89BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juin 1990, 89BX01406


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant au Mas de Graves en Gaillac (81600), contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 1988 ;
M. Y... demande que la cour :
1- réforme le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé que la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration y afférente auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2- prononce, après exper

tise, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le reve...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y..., demeurant au Mas de Graves en Gaillac (81600), contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 1988 ;
M. Y... demande que la cour :
1- réforme le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé que la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration y afférente auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2- prononce, après expertise, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me MONTAZEAU substituant Me BOUE, avocat de M. Pierre Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'article L 73.1° du code général des impôts, alors applicable en matière de bénéfices agricoles en vertu des dispositions combinées des articles 69 A et 69 quater II du code général des impôts, ainsi que de l'article 38 sexdecies Q de son annexe III, que si un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable peut être évalué d'office ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas souscrit, dans le délai prescrit à l'article 175, les déclarations, prévues à l'article 172-1, des bénéfices agricoles qu'il a réalisés en 1980, 1981 et 1982 ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de fixer d'office le bénéfice de l'exploitation agricole de M. Pierre Y..., imposable au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982, selon le régime réel d'imposition ;
Considérant que, si l'administration a effectué, comme elle en avait le droit , une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble avant de procéder à l'imposition d'office susmentionnée, l'éventuelle irrégu-larité entachant la vérification de l'année 1982, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition du bénéfice agricole fixé d'office ;
Considérant qu'en application de l'article L 59, l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est prévue qu'en cas de désaccord sur les redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que dès lors, la circonstance qu'elle n'ait pas été consultée dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices agricoles de M. Y... est sans incidence sur la régularité de ladite procédure ; qu'ainsi la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à M. Y... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'exploitation de M. Y... :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 69-A-L applicable aux années considérées, un exploitant imposable selon le régime du réel, doit souscrire une déclaration unique pour l'ensemble de ses exploitations ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt en date du 26 février 1987 de la cour d'appel de Toulouse, devenu définitif, que d'une part, l'exploitation des époux Y... Pierre formait une seule entité, que d'autre part M. Y... Pierre exploitait également les terres appartenant à son frère moyennant un versement forfaitaire après avoir déclaré qu'il se bornait à vendre le vin produit ; que l'autorité de chose jugée s'attache à ces constatations de fait qui sont le support nécessaire des condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte clairement de ce qui précède que l'ensemble des exploitations de Pierre Y... comprenait, au cours des années 1980, 1981, et 1982 les terres dont il était propriétaire ainsi que des terres appartenant à son frère Maurice Y... ;

Considérant que compte tenu de sa rémunération forfaitaire, et de l'absence d'obligation de rendre compte, M. Y... ne justifie pas n'avoir été que le mandataire de son frère ;
Considérant qu'indépendamment des prétendues modalités particulières d'exploitation des terres appartenant à ce dernier, M. Pierre Y... devait souscrire ses déclarations de bénéfice agricole, pour les années vérifiées, en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées sur les terres qu'il exploitait ; que c'est donc à bon droit, et sans qu'il soit besoin de vérifier la parité entre le bénéfice catégoriel et les résultats de la vérification d'ensemble de la situation fiscale de l'intéressé, que le service, pour évaluer d'office le bénéfice agricole de M. Y..., a retenu les éléments de recettes et de charge concernant l'ensemble de ces exploitations ;
En ce qui concerne le bénéfice réalisé :
Considérant que, pour reconstituer les bénéfices de chaque année litigieuse, l'administration a retenu la totalité des recettes encaissées et des dépenses supportées par M. Y... pour l'ensemble des terres qu'il exploitait ;
Considérant que, pour démontrer le caractère excessif du bénéfice imposé, M. Y... propose une ventilation forfaitaire du résultat ainsi constaté et s'appuie sur les conclusions d'une vérification postérieure ;
Considérant d'une part, que cette ventilation ne correspond pas, notamment, aux conditions réelles de rémunération de son frère, dont il n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, un simple mandataire ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les conditions d'exploitation constatées au cours de la seconde vérification étaient différentes, ne serait-ce qu'en raison de la participation de M. Maurice Y..., alors en retraite d'ingénieur, à l'exploitation de ses propres terres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01406
Date de la décision : 19/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69 A, 69 quater par. II, 175, 172 par. 1, 69
CGI Livre des procédures fiscales L73
CGIAN3 38 sexdecies Q


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-19;89bx01406 ?
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