Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1990, présentée pour la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret dont le siège est route de Bordeaux Aire-sur-Adour (40800) et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 304.101,87 F représentant, sans la retenue de garantie, le solde du marché de restructuration du groupe scolaire de Haut-Mauco (Pyrénées-Atlantiques) et 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) condamne la commune de Haut-Mauco à lui verser une provision de 207.716,60 F ou à titre subsidiaire la somme de 77.488,43 F et à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1990 :
- le rapport de M. Dudezert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que selon l'article R 108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité être présentés ... par un avocat ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Pau n'a pas notifié à l'avocat par lequel la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret s'était fait représenter le mémoire en défense produit par la commune de Haut-Mauco à la suite de sa requête en référé provision ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du 8 janvier 1990 du Président du tribunal administratif de Pau est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société C.M.C.A. devant le juge des référés de Pau ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; "
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans les cas où la requête au fond est manifestement irrecevable, la recevabilité d'une demande de référé provision est subordonnée à la seule condition que le juge soit saisi au fond ;
Considérant que la société C.M.C.A. a formé le 22 janvier 1990 réclamation auprès du maître de l'ouvrage à propos du litige qui les oppose sur le règlement du marché portant sur la restructuration du groupe scolaire de la commune de Haut-Mauco sur le fondement de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que la société a déposé une requête au fond devant le tribunal administratif de Pau ; que par suite la demande de la société requérante est recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret a passé un marché avec la commune de Haut-Mauco (Pyrénées-Atlantiques) en vue de la restructuration d'un groupe scolaire ; que les travaux ont été intégralement exécutés ; qu'à la suite de malfaçons la commune a résilié le marché pour confier la reprise des désordres à une autre entreprise ; que si la commune est en droit d'opposer la compensation à la demande de la société de lui régler le solde du marché, elle doit devant le juge chiffrer la dette de la société afin de déterminer la part non contestable de sa créance ; que la commune de Haut-Mauco se borne à soutenir que la réception des travaux n'a pas été effectuée et que les locaux ne sont pas occupés ; que l'existence de l'obligation de la commune à l'égard de la société requérante n'est pas sérieusement contestable en raison de l'exécution des prestations prévues au marché ; qu'il sera fait une juste appréciation de la provision à accorder à la société en la fixant à 150.000 F pour tenir compte des travaux éventuellement à réaliser et non chiffrés par la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société C.M.C.A. ets Mauret une somme de 5.000 F au titre de frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 8 janvier 1990 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La commune de Haut-Mauco est condamné à verser une provision de 150.000 F à la société anonyme C.M.C.A. Etablissements Mauret.
Article 3 : La commune de Haut-Mauco est condamné à verser une provision de 5.000 F au titre de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988.