La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00232


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 juillet 1986 pour M. Claude X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 28 juillet et le 15 novembre 1986, présentés pour M

. Claude X... demeurant ... (Tarn), où il exploite un commerce à l'e...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 juillet 1986 pour M. Claude X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 28 juillet et le 15 novembre 1986, présentés pour M. Claude X... demeurant ... (Tarn), où il exploite un commerce à l'enseigne du "Café des Sports", qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 28 mai 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces de première instance que le jugement en date du 28 mai 1986, statuant, après expertise, sur le bien-fondé des compléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés au titre des années 1977 à 1980, est suffisamment motivé et ne comporte pas de contradiction de motifs ; que par suite le contribuable n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que le requérant qui supporte la charge de la preuve conteste la méthode suivie par le vérificateur, qu'il estime viciée dans son principe et erronée dans ses résultats ;
En ce qui concerne la méthode suivie par le vérificateur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes T.T.C. du contribuable en appliquant au montant des achats revendus hors taxe de l'année 1981 des coefficients établis par référence aux prix réellement pratiqués par l'entreprise ; que pour chaque catégorie de boissons, cette méthode a fait apparaître un coefficient de marge brute de 3,02 pour les boissons anisées, de 3,63 pour les apéritifs et alcools, de 2,5 pour la brasserie, de 4 pour les cafés, de 3,3 pour les vins et de 2,3 pour les boissons diverses ; que le coefficient général pondéré, qui résulte de l'importance de chaque catégorie de boissons dans le total des achats revendus, a été évalué à 2,805 pour l'année de référence ; que compte tenu de la variation quantitative de chaque catégorie de boissons vendues au cours des années vérifiées, le calcul du coefficient général pondéré retenu par le vérificateur est de 2,927 pour 1977, 2,805 pour 1978, de 2,918 pour l'année 1979 et de 2,85 pour l'année 1980 ;
Considérant que si M. X... soutient, en s'appuyant sur une partie des dires de l'expert, que ces coefficients tirés de l'année 1981 sont sans rapport avec l'activité de son commerce au cours des années d'imposition, le vérificateur, à défaut de présentation d'une comptabilité régulière et probante, était en droit d'utiliser la seule méthode possible, consistant à relever les prix pratiqués par le contribuable au cours de la période vérifiée ; que s'il allègue, que les prix qu'il a pratiqués en 1981 ont été majorés pour permettre le remboursement des emprunts souscrits pour l'aménagement de son fonds de commerce, il n'apporte aucune précision de nature à justifier ses dires, alors que le coefficient de marge brute relevé par le vérificateur en 1981 correspond à la marge bénéficiaire qu'il admet avoir pratiquée en 1978 ; que la variation des coefficients au cours des quatre années , qui résultent seulement de la variation de l'importance des quantités des catégories de boissons revendues par le contribuable, ne démontre pas davantage que la méthode de reconstitution de recettes retenue par l'administration est viciée dans son principe ;
En ce qui concerne le caractère excessif de la reconstitution des bases d'imposition :
Considérant que le contribuable, qui soutient en premier lieu que le vérificateur n'a tenu compte ni de la consommation familiale ni des boissons gratuites, n'établit pas qu'elles soient supérieures à l'abattement de 3 % des achats déduits à cet effet par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable n'établit pas qu'il ait fait des dons aux associations, dont son établissement est le siège social, et qu'il ait commercialisé du vin en bouteille au tarif de l'épicerie, que l'expertise ordonnée par les premiers juges n'a apporté à cet égard aucun éclaircissement ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration n'en a pas tenu compte pour le calcul du coefficient de marge brute ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que le coefficient concernant les achats de café est trop élevé dans la mesure où un kilo de café ne produirait que cent vingt tasses de café ; que toutefois il ressort du rapport d'expertise que l'appareil du contribuable était en mesure de produire de cent vingt à cent cinquante tasses par kilo ; qu'ainsi le vérificateur n'a commis aucune erreur de calcul en retenant une moyenne de cent trente-cinq tasses de café par kilo ;
Considérant, en quatrième lieu, que le contribuable, qui ne déclarait pas les avantages en nature accordés à son personnel ou aux membre de sa famille travaillant dans son établissement, n'est pas fondé à soutenir que ces prestations auraient dû être déduites de ses bases d'imposition ;
Considérant, en dernier lieu, que si le contribuable soutient, que n'aurait dû être mis en considération dans l'évaluation de ses bases d'imposition, que le prix de vente du café et de la bière pression pratiqué au comptoir et non celui de ces mêmes liquides servis en salle, la différence constituant le pourboire du garçon, il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a calculé la marge brute de ces liquides qu'à partir des seules ventes au comptoir ; que dans ces conditions, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la méthode d'évaluation de ses recettes est erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00232
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award