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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1989, présentée par M. Georges Y..., demeurant 6, rue de la Somme à La Rochelle (17000) et Me René X..., syndic au règlement judiciaire des époux Pierre Y... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité y afférente à laquelle les époux Pierre Y... ont été assujettis au titre de l'année 1983 ;
- leur accorde la décharge solli

citée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1989, présentée par M. Georges Y..., demeurant 6, rue de la Somme à La Rochelle (17000) et Me René X..., syndic au règlement judiciaire des époux Pierre Y... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité y afférente à laquelle les époux Pierre Y... ont été assujettis au titre de l'année 1983 ;
- leur accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les dépenses et charges ne sont déductibles que si, en raison de leur nature ou de leurs modalités, elles ne sont pas étrangères à l'exercice normal de la profession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Pierre Y..., qui ont exercé l'activité de garagiste à La Rochelle jusqu'au 27 octobre 1975, ont à cette date loué en gérance libre leur fonds de commerce ainsi que l'immeuble dans lequel il était exploité à la société anonyme "Etablissement TERNANT S.A." dont leur fils Georges était le président-directeur général et dont ils détenaient environ 30 % du capital ; qu'ils se sont, au cours des années 1977 à 1982, portés caution au bénéfice de cette société pour diverses sommes atteignant un montant global de 1.848.302,90 F ; qu'en exécution des engagements de caution souscrits, ils ont dû verser cette somme aux établissements de crédit concernés ; que les requérants en demandent l'imputation sur les bénéfices commerciaux et les plus-values commerciales de l'entreprise Y... qui ont été imposés au titre des années 1982 et 1983 en soutenant que l'opération litigieuse correspondait à l'intérêt commercial de cette entreprise qui avait la qualité de loueur du fonds ;
Considérant que, si dans le cadre d'une location gérance, le bailleur et le locataire tirent leurs revenus du même fonds de commerce, ils conservent chacun des intérêts qui leur sont propres ; que les requérants n'établissent pas qu'aux dates où ils ont été souscrits, les engagements de caution représentaient, compte tenu des difficultés rencontrées par la société gérante, le seul moyen dont le bailleur disposait pour préserver la source de ses revenus et l'existence de son entreprise ; qu'eu égard au montant des loyers, qui au cours de la période litigieuse ont varié de 82.000 F à 200.000 F, les bénéfices commerciaux retirés de la location du fonds de commerce ne justifiaient pas des engagements de l'importance de ceux contractés ; que dès lors, dans les circonstances de l'affaire, l'administration doit être regardée comme établissant que le cautionnement n'a pas été consenti dans l'intérêt commercial normal de l'activité du bailleur mais constituait au contraire un engagement étranger à la gestion commerciale normale de l'entreprise de loueur de fonds exploitée par les époux Pierre Y... ; que, par suite, les dépenses résultant de l'engagement litigieux ne peuvent être considérées comme ayant été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 du code général des impôts précité, et ne sont pas déductibles des bénéfices commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 39-1-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges Y... et Me René X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges Y... et de Me René X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00663
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 13, 39 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00663 ?
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