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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00669


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1988 par M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée par M. Jean X... demeurant à Baziège (Haute-Garonne) qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en d

ate du 29 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulou...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1988 par M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée par M. Jean X... demeurant à Baziège (Haute-Garonne) qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X..., qui demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables des frais professionnels qu'il avait déduits, conteste la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'imposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué ne mentionne pas que M. X... a perdu son emploi pour des raisons économiques, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le contribuable pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer du chef des frais est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut. Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux, qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui allègue qu'il a dû accepter, à la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait à Toulouse pour raison économique, un emploi de conseiller à l'industrie à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Orléans, situé à 600 kms de son domicile, n'établit pas que ce nouvel emploi, qu'il a occupé jusqu'à la date de son départ à la retraite et qui avait été précédé par une période probatoire d'une année comprenant une période d'essai de quatre mois, présentait un caractère de précarité de nature à l'empêcher de fixer son domicile à proximité de son nouveau lieu de travail ; que si M. X... soutient que des circonstances familiales, le climat du département du Loiret, des procédures contentieuses en cours et le montant de crédits restant à rembourser, l'ont empêché de fixer son domicile à Orléans, ces circonstances, alors que son épouse n'avait pas d'activité professionnelle, ne sont pas de nature à faire regarder le maintien de son domicile en Haute-Garonne comme motivé par d'autre raisons que de pure convenance personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00669
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00669 ?
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