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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00670


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 mars 1988 pour M. et Mme Louis X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1988, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn), qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule

le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal admin...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 mars 1988 pour M. et Mme Louis X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1988, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn), qui demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Castres ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le livre des procèdures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu annuel imposable est déterminé sous déduction des charges ci-après : "II ... 2°) les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que les sommes versées par les contribuables à leurs ascendants qui leur ont consenti une donation ne peuvent être assimilées, en tout ou en partie, à des pensions alimentaires répondant aux prescriptions énoncées ci-dessus, que si, ayant pour objet de faire face à un besoin alimentaire des ascendants, elles sont supérieures aux revenus que le donateur pouvait normalement attendre du placement du capital ayant fait l'objet de la donation ;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que les époux A...
X..., ascendants de M. Louis Y..., ont cédé à leurs enfants une résidence secondaire estimée à 180.000 francs et un fonds d'artisan bijoutier estimé à 360.000 francs ; qu'ainsi eu égard à la valeur de ces donations, les sommes qui leur ont été attribuées ne sont susceptibles d'être regardées comme des pensions alimentaires que dans la mesure où leur montant excède celui de la rente qu'ils auraient pu normalement obtenir d'un acquéreur à titre onéreux, qui ne leur serait pas uni par un lien de famille ; que dans ces circonstances, la valeur de cette rente doit être estimée à 38.000 francs ; que si M. Louis X... a alloué à ses parents, au cours de l'année 1983, une somme de 75.235 francs, la partie de cette somme qui excède la rente de 38.000 francs sus-mentionnée n'est susceptible d'avoir un caractère alimentaire que dans la mesure où les parents des contribuables sont dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil ; qu'il n'est pas contesté d'autre part, que les époux A...
X..., ont en outre bénéficié de revenus imposables d'un montant de 56.979 francs ; qu'ils étaient également usufruitiers d'une résidence secondaire, sise à Saint-Pierre-la-Mer, commune de Fleury d'Aude (Aude), d'une valeur de 180.000 francs et propriétaires, d'une part de leur maison d'habitation qu'ils ont vendue l'année suivante au prix de 630.000 francs et d'autre part d'une autre résidence secondaire située à Anglès (Tarn) ainsi que d'une exploitation agricole estimée à 250.000 francs ; qu'ainsi ils ne peuvent être regardés comme ayant été, au cours de l'année 1983, dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil ; que dès lors, les sommes versées par le contribuable à ses parents, durant l'année d'imposition, ne peuvent être admises en déduction de ses revenus imposables en qualité de pension alimentaire à ascendants en vertu des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant enfin, que le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Z..., député, publié au journal officiel du 25 mars 1978, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Louis X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00670
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
Code civil 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00670 ?
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