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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00690


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. SOCOMEX contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 mai 1988 par

lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. SOCOMEX contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 22 septembre 1988, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a accordé à la S.A.R.L. SOCOMEX décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'activité qu'elle exerçait à Marmande ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent ladite taxe ;
Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle concernant le magasin de Cancon :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... ; II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SOCOMEX, créée le 29 août 1984, a poursuivi à Cancon les activités exercées par Mme X... jusqu'au 30 août de la même année ; que, conformément aux dispositions de l'article 1478 I précité elle n'a pas été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 sur le fondement des dispositions de l'article 1478 II précité ;
Considérant, par ailleurs, que la S.A.R.L. SOCOMEX n'a pas qualité pour demander le dégrèvement prorata temporis de la taxe professionnelle à laquelle aurait été assujettie Mme X... au titre de l'année 1984 en raison de l'activité qu'elle a exerçée à Cancon jusqu'au 30 août de ladite année dans les locaux repris depuis le 1er septembre par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOCOMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 738 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00690
Numéro NOR : CETATEXT000007474754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00690 ?
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