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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1989, présentée par la S.A.R.L "Ets X...", dont le siège social est à Cantenac (33460), représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1981, d'autre part, des compléments de T.V.A. et des pénalités y aff

érentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 6 mars 1979 au 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1989, présentée par la S.A.R.L "Ets X...", dont le siège social est à Cantenac (33460), représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1981, d'autre part, des compléments de T.V.A. et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 6 mars 1979 au 31 décembre 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments de T.V.A. :
Considérant qu'aux termes de l'article L.251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ... " ;
Considérant qu'il est constant qu'une transaction en matière de T.V.A. est intervenue entre la S.A.R.L. "Ets X..." et le directeur des services fiscaux de la Gironde ; que cette transaction a été exécutée par la redevable ; que , par suite, les dispositions précitées s'opposaient à la remise en cause tant des droits en principal que des pénalités mis à ce titre à la charge de la société ; que dès lors, et en admettant même que, comme le prétend la requérante, la procédure d'imposition à la suite de laquelle ces droits et pénalités ont été établis n'ait pas été régulière , la S.A.R.L. "Ets X..." n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en la matière ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant de calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... " ;
Considérant que la S.A.R.L. "Ets X...", qui avait souscrit tardivement ses déclarations de résultat relatives aux exercices 1979, 1980 et 1981 soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 28 octobre 1982 n'etait pas suffisamment motivée ; qu'il résulte de l'instruction que la notification du 28 octobre 1982 et la lettre de confirmation des redressements notifiés ne précisaient pas les modalités de détermination des recettes de téléphone et commerciales omises ; qu'ainsi les mises en recouvrement effectuées les 8 juillet et 31 décembre 1983 n'ont pas été précédées d'une notification conforme aux prescriptions susvisées ; que, par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière, la S.A.R.L. "Ets X..." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La S.A.R.L "Ets X..." est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1979 à 1981 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "Ets X..." est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00762
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L251, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00762 ?
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