Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1989, présentée par M. X... demeurant à Cantenac (33460) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition mises en oeuvre, les irrégularités, qui entachent la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière, sont sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; que dès lors, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se borner à invoquer, au soutien de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1981, l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, de l'invitation qui a été faite par l'administration à la S.A.R.L. "Ets X...", dont il est le gérant, de désigner le ou les bénéficiaires des revenus réputés distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.