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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00811


Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1989, présentée pour M. René X..., demeurant domaine de Bonnefon à Rouairoux (81240) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 4 décembre 1986 par le percepteur de Saint-Amans-Soult pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 sous les articles 32 et 36 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1980 ;
- le dé

charge de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1989, présentée pour M. René X..., demeurant domaine de Bonnefon à Rouairoux (81240) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 4 décembre 1986 par le percepteur de Saint-Amans-Soult pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 sous les articles 32 et 36 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1980 ;
- le décharge de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour que l'autorité de la chose jugée s'étende aux motifs d'un jugement il faut que ceux-ci, rattachés au dispositif par un lien nécessaire, soient indispensables pour en déterminer ou en compléter le sens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation du 10 juillet 1980, M. X... a contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, qui avaient été mises à sa charge au titre des années 1973 à 1977, en faisant notamment valoir que la plus-value réalisée en 1976, lors de l'apport de la centrale hydro-électrique de Montsapey à la société en nom collectif "Centrale hydro-électrique de Montsapey-Cros et Fechtic", devait en totalité être imposée comme une plus-value à long terme alors que le vérificateur avait considéré qu'elle était en partie imposable en tant que plus-value à court terme ; que par décision du 21 mai 1981 le directeur régional des impôts de Toulouse a accueilli sur ce point la réclamation de l'intéressé en dégrevant les impositions litigieuses et en compensant les impositions établies au titre de 1976 avec celles résultant de l'imposition de la totalité de la plus-value réalisée en 1976 en tant que plus-value à long terme ; qu'à la suite de cette décision le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. X... en considérant qu'elle était irrecevable dès lors qu'avant l'introduction de l'instance la décision susvisée du directeur régional des impôts avait entièrement donné satisfaction à l'intéressé ; que, par ce jugement et quelle que soit sa rédaction, le tribunal administratif ne s'est nullement prononcé sur le fait qui n'était pas en litige de savoir si des impositions à l'impôt sur le revenu subsistaient par voie de compensation au nom de l'intéressé au titre de l'année 1976 ; qu'il ne résulte pas des motifs qui sont le support nécessaire de son dispositif que, par le jugement du 4 juillet 1984, le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'aucune cotisation ne pouvait être réclamée à M. X... au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1976 ;
Considérant que le ministre délégué chargé du budget, à défaut d'avoir attaqué le jugement du 4 juillet 1984, ne peut être considéré comme ayant admis qu'aucune imposition à l'impôt sur le revenu ne pouvait être réclamée à M. X... au titre de l'année 1976 ; qu'en effet, et quels que soient les motifs de ce jugement, le recours du ministre n'aurait pas été recevable dès lors que le jugement en rejetant la requête du contribuable avait ainsi donné satisfaction à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1976 sous les articles 32 et 36 des rôles mis en recouvrement le 30 avril 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00811
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00811 ?
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