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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX00909


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juillet 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 4 juillet 1988 par...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juillet 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. château de Cahuzac la décharge de la retenue à la source et des pénalités y afférentes qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1980 ;
- remette intégralement l'imposition contestée et les pénalités y afférentes à la charge de la S.A. château de Cahuzac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale" ; que le recours au Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif des jugements des tribunaux administratifs, qui sont exécutoires ; que, par suite, la circonstance que l'administration, qui n'a pas demandé au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, ait, le 10 octobre 1988, prononcé le dégrèvement des impositions dont la décharge avait été accordée par ce même jugement n'est pas de nature à faire obstacle au droit reconnu au MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, par les dispositions précitées de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales, de se pourvoir contre ledit jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'en application de l'article 119 bis 2 du même code : " ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Château de Cahuzac" a, au cours de l'exercice 1980, inscrit au crédit du compte courant de son président-directeur général M. X..., qui réside en Côte d'Ivoire, une somme de 963.277 F ; que cette seule inscription a eu pour effet de mettre cette somme à la disposition de ce dernier dès lors que la société, en se bornant à faire état de sa situation déficitaire ou financière totalement négative, n'établit pas que ses difficultés de trésorerie auraient empêché M. X... de prélever la somme en cause au cours de l'année 1980 ; que, dans ces conditions, M. X..., en s'abstenant d'effectuer des prélèvements sur son compte courant, doit être réputé avoir accompli un acte de disposition de la somme dont s'agit, alors même que cette abstention a été inspirée par le souci de ne pas compromettre la situation de trésorerie de la S.A. "Château de Cahuzac" ; que, par suite, c'est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 119 bis 2 du code général des impôts l'administration a soumis la somme en litige à la retenue à la source ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. "Château de Cahuzac" la décharge de la retenue à la source et de la pénalité y afférente qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La retenue à la source et la pénalité y afférente auxquelles la société anonyme "Château de Cahuzac" a été assujettie au titre de l'année 1980 sont intégralement remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 109 par. 1, 119 bis par. 2
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00909
Numéro NOR : CETATEXT000007474651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx00909 ?
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