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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01251


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Robert GIRAUD contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 18 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 présentée par M. Robert X... demeurant ... d'Ornon (33140), et tendant à ce que le Conse

il d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Robert GIRAUD contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 18 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 présentée par M. Robert X... demeurant ... d'Ornon (33140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos en 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, bien qu'elle ait considéré que la comptabilité de l'entreprise de M. Robert
X...
était dépourvue de caractère probant a suivi la procédure de redressement prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales et a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L 75 et L 76 du livre précité relatifs à la rectification d'office sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ne s'est pas, contrairement à ce que soutient M. Robert GIRAUD, prononcée sur son revenu global de l'année 1978, mais sur le montant du chiffre d'affaire qu'il a réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 1978 ; que c'est à bon droit que ladite commission a émis un avis tant sur le caractère probant de la comptabilité que sur le montant des bases d'imposition à retenir ; que cet avis est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Considérant, en troisième lieu, que le montant des redressements notifiés à M. Robert GIRAUD a été établi dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'ayant constaté au cours de cette vérification une importante discordance entre le montant des recettes correspondant aux revenus déclarés par le contribuable et le montant des sommes versées à son compte bancaire, l'administration était en droit de lui demander, en application des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements et des justifications sur les revenus qu'il pouvait retirer de sources non déclarées ; que si M. Robert GIRAUD soutient, d'une part que la somme de 180.000 F représente le règlement en espèces de l'acquisition d'une maison et d'un garage à Villenave d'Ornon, et, d'autre part, que la somme de 50.000 F apportée en espèces dans la caisse de l'entreprise provient du paiement de travaux qu'il avait exécutés comme sous-traitant, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations ; que, par suite, et compte tenu des irrégularités et du caractère non probant de la comptabilité du requérant, dès lors que les factures correspondant à des travaux d'un montant de 875.025,36 F n'ont pu être présentées au vérificateur et que les travaux en cours au 31 décembre 1978 n'avaient pas été comptabilisés, ainsi que de la confusion existant entre les patrimoines commercial et privé de M. Robert GIRAUD, l'administration a pu à bon droit considérer que les sommes litigieuses provenaient de l'activité de M. Robert GIRAUD et devaient être réintégrées dans son chiffre d'affaires ;
Considérant enfin que M. Robert GIRAUD, dont les bases d'imposition ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve de leur exagération en se bornant à dénoncer la méthode suivie par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Robert GIRAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Robert GIRAUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01251
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55, L75, L76, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx01251 ?
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