Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 1988 .
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988 présentée par la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS dont le siège social et au ... d'Ornon (33140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de T.V.A. et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1979 au 31 décembre 1980 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS émanent du même contribuable, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, bien qu'elle ait considéré que la comptabilité de la société était dépourvue de caractère probant a suivi la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales et a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L 75 et L 76 du livre précité relatifs à la rectification d'office sont inopérants ;
Considérant en second lieu que c'est à bon droit que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis tant sur le caractère probant de la comptabilité que sur le montant des bases d'impositions à retenir ; que cet avis est suffisamment motivé et ne contient pas des motifs contradictoires ; que les bases des impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission ; que, par suite, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour de nombreux travaux effectués au cours des exercices litigieux la société requérante n'a pu présenter le double des factures et des devis détaillés adressés aux clients ; que les inventaires détaillés des travaux en cours à la clôture des exercices considérés n'ont pu être produits au vérificateur ; qu'aucun brouillard de caisse n'a été présenté alors que les salaires et l'achat de certaines fournitures font l'objet de règlement en espèces ; que ces irrégularités et omissions sont de nature à priver la comptabilité de la société de toute valeur probante ; qu'ainsi l'administration, qui n'a pu connaître les conditions de fonctionnement propres à l'entreprise, s'est à bon droit fondée sur les coefficients multiplicateurs tirés des monographies professionnelles ; que la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS, qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation de ses résultats et de son chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve que les coefficients retenus seraient exagérés dès lors que ces coefficients, tirés de la monographie professionnelle régionale de l'année 1984 sont inférieurs à ceux de la monographie professionnelle de l'année 1978 qu'aurait pu retenir l'administration, et n'est pas fondée à solliciter que sa comptabilité fasse l'objet d'une expertise ;
Sur les pénalités :
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions en date des 5 et 23 septembre 1986, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à la société requérante le dégrèvement pour l'année 1979 des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que par suite, les conclusions des requêtes susvisées tendant à la décharge desdites pénalités pour l'année 1979 sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'affaire la bonne foi de la société requérante ne saurait être admise ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts qui lui ont été appliquées au titre des droits et imposition de l'année 1980 doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la S.A.R.L. GIRAUD PERE ET FILS sont rejetées.