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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01455


Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement le 5 mai, le 14 septembre et le 27 octobre 1989, présentés pour M. Stanislas X..., demeurant à La Rigaudière, Saint-Cyran-du-Jambot (36700), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commu

ne de Saint-Cyran-de-Jambot ;
2°) lui accorde la décharge des imposi...

Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, respectivement le 5 mai, le 14 septembre et le 27 octobre 1989, présentés pour M. Stanislas X..., demeurant à La Rigaudière, Saint-Cyran-du-Jambot (36700), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Cyran-de-Jambot ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. Stanislas X... qui a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, d'une taxation d'office de ses revenus au titre de l'année 1982 pour défaut de réponse à une demande de justification concernant l'origine et la nature d'une somme de 100.108 F, figurant au crédit de son compte bancaire au début du mois de janvier 1982, ne peut dès lors obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que pour apporter cette preuve qui lui incombe, M. X... produit devant la cour divers documents, notamment une attestation de la société de bourse Cheuvreux, de Virieu S.A. qui certifie lui avoir adressé le 2 février 1982 un chèque de 100.000 F après débit du compte de son frère M. Roland X... figurant dans ses écritures, une attestation du crédit industriel de l'Ouest indiquant que ladite somme a été créditée au compte du contribuable, une attestation de l'étude Couturier-Nicolay qui certifie avoir vendu sur adjudication le 20 juin 1980 deux tableaux pour M. Roland X... pour la somme de 239.715,20 F après déduction des frais ;
Considérant que toutefois, si la matérialité des opérations susindiquées est incontestable, le contribuable ne justifie pas en produisant une attestation, sans valeur probante, établie par son frère plus de sept ans après les faits, que la somme de 100.000 F litigieuse est le produit de la vente des deux tableaux effectuée le 20 juin 1980, et que ces tableaux proviennent de la succession de sa mère décédée en 1974 ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Stanislas X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Stanislas X... est rejetée.


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