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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01574


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1989, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE D'AIDE AU TROISIEME AGE (A.N.A.T.A.) ayant son siège social ... (Gironde), qui demande que la cour :
- 1°) annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Talence pour la maison de retraite qu'elle exploite dans cette commune ;
- 2°) lui accorde la décharg

e des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1989, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE D'AIDE AU TROISIEME AGE (A.N.A.T.A.) ayant son siège social ... (Gironde), qui demande que la cour :
- 1°) annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Talence pour la maison de retraite qu'elle exploite dans cette commune ;
- 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'elles exercent une activité rémunérée, de même nature que celle qui est exercée par des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cette taxe que si, en l'absence de but lucratif et en raison du caractère désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que lesdites entreprises ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'ASSOCIATION NATIONALE D'AIDE AU TROISIEME AGE (A.N.A.T.A.) qui demande la décharge des cotisations de taxes professionnelles, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 à raison de la maison de retraite qu'elle exploite dans la commune de Talence, pratiquait des prix d'hébergement qui étaient comparables aux établissements publics de même nature ou à ceux d'établissement bénéficiaires de subventions du Conseil général ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que ladite association, à la différence des maisons de retraites non spécialisées du secteur privé, hébergeait des personnes en état de dépendance physique et psychique ; qu'en outre les prix d'hébergement variaient en fonction des ressources des personnes âgées hébergées ; que par ailleurs l'association assurait également des prestations gratuites en faveur d'autres personnes âgées non hébergées ; que si le personnel paramédical, assez nombreux pour s'occuper de personnes âgées dépendantes, et le personnel de direction étaient normalement rémunérés, il est constant que les membres dirigeants de l'association exerçaient leurs fonctions bénévolement ; que dans ces conditions la gestion de la maison de retraite dont s'agit par l'A.N.A.T.A. doit être regardée comme présentant un caractère désintéressé ;
Considérant enfin que la circonstance que le règlement intérieur de cette maison de retraite ait prévu certaines garanties financières et que l'association n'ait pas reçu de dons ou de subventions n'est pas de nature à retirer à la gestion de cette maison son caractère désintéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.A.T.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à l'A.N.A.T.A. la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Talence.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01574
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1447
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx01574 ?
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