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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01613


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Terrasson (24120) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 6 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Terrasson et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et de

s pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Terrasson (24120) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 6 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Terrasson et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X... qui exploite un fonds de commerce de boucherie-charcuterie a fait l'objet en 1983 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 ; que sa comptabilité ayant été rejetée comme incomplète, irrégulière et non probante, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des B.I.C. desdites années ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières de l'entreprise étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient pas appuyées de pièces propres à justifier le détail des opérations, alors qu'un nombre important de celles-ci correspondait à des recettes en espèces ; que le compte caisse ne comportait aucun solde ni quotidien ni mensuel, et que le pourcentage de bénéfice déclaré se trouvait être inférieur aux constatations opérées par le vérificateur dans l'entreprise ; qu'ainsi la comptabilité de l'entreprise était irrégulière et dépourvue de caractère probant ; que la circonstance que le vérificateur ait pu calculer les soldes du compte caisse et ait indiqué que les irrégularités sus-indiquées enlevaient à cette comptabilité une partie de sa valeur probante est sans incidence sur le fait que ladite comptabilité doit être écartée ; que, par suite, l'administration est en droit, comme en l'espèce, de se prévaloir à tout moment de la procédure de la situation de rectification d'office du contribuable ; que, dès lors, et quelle que soit la teneur de l'avis de la commission, ou les irrégularités qui auraient entaché cet avis, le contribuable n'en conserve pas moins la charge d'établir l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant que M. X... qui ne conteste pas la régularité de la notification de redressements faisant suite à la vérification de comptabilité, soutient, cependant, que les impositions émises après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'ont pas été régulièrement notifiées ; que cependant, l'administration qui, d'une part, a notifié l'avis de la commission départementale et a réduit, d'autre part, les impositions primitivement notifiées, n'était pas tenue de préciser les bases et les éléments permettant de déterminer les impositions ainsi réduites ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes du contribuable pour les ventes de viande de boeuf, veau, agneau et porc, en déterminant un prix moyen de vente T.T.C. d'un kilo de viande en appliquant à chaque catégorie de viande les prix affichés dans le magasin et en tenant compte de la découpe compensée pour cent kilos de carcasse ; qu'il a alors comparé ce prix de vente ainsi déterminé au prix moyen d'achat et a pu ainsi calculer la marge brute des achats revendus ;

Considérant que si le requérant soutient, en premier lieu, que cette méthode est trop sommaire, car elle ne concerne que la viande de boeuf et de porc, alors qu'à aucun moment de la procédure l'administration ne lui a fait connaître la méthode de reconstitution de ses recettes concernant la vente de viande de mouton et de veau, il résulte de l'instruction que cette méthode lui a été indiquée dans la notification de redressements en date du 20 décembre 1983 ; qu'en outre, la circonstance que l'administration ait réduit les rehaussements des bases d'imposition arrêtées par le vérificateur pour tenir compte de l'avis de la commission départementale sans indiquer la méthode de calcul de cette réduction est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant que le requérant soutient, en second lieu, que cette méthode est erronée dans la mesure où, d'une part, le vérificateur a appliqué aux années 1978 à 1982 un coefficient de marge brute tiré de l'année 1983 et où, d'autre part, ce coefficient ne tient pas compte des périodes de blocage des prix intervenues au cours desdites années ; que, toutefois, eu égard au caractère non probant de la comptabilité du contribuable, la méthode utilisée par le vérificateur était la seule possible, alors que le contribuable ne justifie pas avoir respecté la réglementation des prix et qu'en tout état de cause les réductions proposées par la commission et retenues par l'administration avaient notamment pour objet de tenir compte des périodes de blocage des prix ;
Considérant, en troisième lieu, que le contribuable soutient que les prix de vente affichés, retenus par le vérificateur, concernent la vente de viande parée alors qu'une partie de ses ventes porte sur la viande non parée ; que toutefois, à supposer que cette allégation soit fondée, les diminutions des bases d'imposition opérées par l'administration à la suite de l'avis de la commission ont eu entre autre pour objet de tenir compte des remarques du contribuable qui n'apporte pas la preuve que cette réduction des bases d'imposition soit en l'occurrence insuffisante ;
Considérant que si le requérant allègue, en quatrième lieu, que le vérificateur n'a pas tenu compte des déchets lorsqu'il a reconstitué les résultats des exercices en litige, il résulte de l'instruction que la méthode de découpe de cent kilos de carcasse retenue par le vérificateur tient compte de ces déchets non vendus ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant que si l'administration se prévaut du caractère irrégulier de la comptabilité du requérant et de la minoration répétée de ses recettes, elle n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du contribuable compte tenu du faible montant desdites minorations par rapport aux rehaussements finalement retenus ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux majorations appliquées aux années 1980 à 1982 et dans la limite de ces majorations les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de l'article 1729 mises à la charge de M. X... et afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités, qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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