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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 1989, présentée par M. Pierre X... demeurant à Terrasson (24120) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 20 février 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 1989, présentée par M. Pierre X... demeurant à Terrasson (24120) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 20 février 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X..., qui exploite un fonds de commerce de boucherie-charcuterie, a fait l'objet en 1983 d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 ; que la comptabilité ayant été rejetée comme incomplète, irrégulière et non probante, il a été assujetti à des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières de l'entreprise étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient pas appuyées de pièces propres à justifier le détail des opérations, alors qu'un nombre important de celles-ci correspondait à des recettes en espèces ; que le compte caisse ne comportait aucun solde ni quotidien ni mensuel et que le pourcentage de bénéfice déclaré se trouvait être inférieur aux constatations opérées par le vérificateur dans l'entreprise ; qu'ainsi la comptabilité de l'entreprise était irrégulière et dépourvue de caractère probant ; que la circonstance que le vérificateur ait pu calculer les soldes du compte caisse et ait indiqué que les irrégularités sus-indiquées enlevaient à cette comptabilité une partie de sa valeur probante, est sans incidence sur le fait que ladite comptabilité doit être écartée ; que par suite, l'administration est en droit, comme en l'espèce, de se prévaloir à tout moment de la procédure de la situation de rectification d'office du contribuable ; que, dès lors, et quelle que soit la teneur de l'avis de la commission ou les irrégularités qui auraient entaché cet avis, le contribuable n'en conserve pas moins la charge d'établir l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la notification de redressements faisant suite à la vérification de comptabilité, soutient cependant, que les impositions émises après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'ont pas été régulièrement notifiées ; que cependant l'administration, qui d'une part a notifié l'avis de la commission départementale et a réduit d'autre part les impositions primitivement notifiées, n'était pas tenue de préciser les bases et les éléments permettant de déterminer les impositions ainsi réduites ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes du contribuable pour les ventes de viande de boeuf, veau, agneau et porc, en déterminant un prix moyen de vente TTC d'un kilo de viande en appliquant à chaque catégorie de viande les prix affichés dans le magasin et en tenant compte de la découpe compensée pour 100 kilos de carcasse ; qu'il a alors comparé ce prix de vente ainsi déterminé au prix moyen d'achat et a pu ainsi calculer la marge brute des achats revendus ;

Considérant que si le requérant soutient, en premier lieu, que cette méthode est trop sommaire, car elle ne concerne que la viande de boeuf et de porc, alors qu'à aucun moment de la procédure, l'administration ne lui a fait connaître la méthode de reconstitution de ses recettes concernant la vente de viande de mouton et de veau, il résulte de l'instruction que ladite méthode, concernant les recettes des ventes de veau et de mouton, lui a été indiquée dans la notification de redressements en date du 20 décembre 1983 ; qu'en outre, la circonstance que l'administration ait réduit les rehaussements des bases d'imposition arrêtées par le vérificateur pour tenir compte de l'avis de la commission départementale sans indiquer la méthode de calcul de cette réduction est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant que le requérant soutient, en second lieu, que cette méthode est erronée dans la mesure où, d'une part, le vérificateur a appliqué aux années 1978 à 1982 un coefficient de marge brute tiré de l'année 1983 et où, d'autre part, ce coefficient ne tient pas compte des périodes de blocage des prix intervenues au cours desdites années ; que, toutefois eu égard au caractère non probant de la comptabilité du contribuable, la méthode utilisée par le vérificateur était la seule possible, alors que le contribuable ne justifie pas avoir respecté la réglementation des prix et qu'en tout état de cause, les réductions proposées par la commission et retenues par l'administration avaient notamment pour objet de tenir compte des périodes de blocage des prix ;
Considérant, en troisième lieu, que le contribuable soutient que les prix de vente affichés retenus par le vérificateur concernent la vente de viande parée alors qu'une partie de ses ventes a pour objet la viande non parée ; que toutefois, à supposer que cette allégation soit fondée, les diminutions de bases d'imposition retenues par l'administration, à la suite de l'avis de la commission, ont eu entre autres pour objet de tenir compte des remarques du contribuable qui n'apporte pas la preuve que cette réduction des bases d'imposition est, en l'occurrence, insuffisante ;
Considérant que si le requérant allègue, en quatrième lieu, que le vérificateur n'a pas tenu compte des déchets lorsqu'il a reconstitué les résultats des exercices en litige, il résulte de l'instruction que la méthode de découpe de 100 kilos de carcasse retenue par le vérificateur tient compte de ces déchets non vendus, qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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