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21/06/1990 | FRANCE | N°89BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 89BX01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1989 présentée par M. X... SANS demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 15 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la commune de Paulhan une somme de 50.000 F à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour d

e l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1989 présentée par M. X... SANS demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 15 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la commune de Paulhan une somme de 50.000 F à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a présenté au président du tribunal administratif de Montpellier un mémoire en défense tendant au rejet de la demande de provision formulée par la commune de Paulhan ; qu'à la suite d'une erreur matérielle l'ordonnance a été rendue sans que le président ait eu connaissance dudit mémoire ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir qu'elle est intervenue sur une procédure irrégulière et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées à la cour ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a le 14 décembre 1984, date de la réception des travaux, émis des réserves sur la planéité de la plate-forme du court de tennis litigieux ; qu'il a les 4 février, 9 mai et 11 octobre 1985 invité l'entrepreneur à remédier aux désordres dénoncés dans le procès-verbal de réception ; que s'il a le 8 novembre 1985 signé, avec le maire de la commune de Paulhan, un procès-verbal de levée des réserves, c'est après lui avoir fait part de la persistance des désordres qui d'ailleurs étaient apparents ; qu'ainsi la créance dont se prévaut la commune de Paulhan sur M. Y... apparaît sérieusement contestable ; que, par suite, la requête présentée par la commune de Paulhan au président du tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Paulhan n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident que l'indemnité mise à la charge de M. Y... par l'ordonnance attaquée soit portée à 100.000 F ;
Article 1er : L'ordonnance du 2 juin 1989 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présenté par la commune de Paulhan tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 F est rejetée.
Article 3 : L'appel incident de la commune de Paulhan est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01957
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;89bx01957 ?
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