La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1990 | FRANCE | N°90BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990, 90BX00031


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1989 présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF) du Tarn et Garonne et dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 pour la désignation des membres de la Chambre d'Agriculture du Tarn et Garonne dans le collège des organisations syndicales agri

coles ;
- annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1989 présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF) du Tarn et Garonne et dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 pour la désignation des membres de la Chambre d'Agriculture du Tarn et Garonne dans le collège des organisations syndicales agricoles ;
- annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 et le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Mme ZORTEA, conseiller juridique à la chambre d'agriculture du Tarn et Garonne ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 206 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa version applicable au cas d'espèce que l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu duquel a statué le tribunal administratif de Toulouse, que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX DU TARN ET GARONNE ait demandé a être informée du jour où sa requête serait portée en séance publique afin de pouvoir présenter des observations orales ; que, par suite, le moyen tiré de l'article R 206 précité ne peut être accueilli ;
Sur le grief tiré de l'inscription irrégulière d'un certain nombre d'organisations syndicales sur les listes électorales :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 511-29 du code rural que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales établies par la commission départementale pour la désignation des membres des Chambres d'Agriculture ; que, cependant, il lui appartient d'apprécier si ces inscriptions ont pu constituer des manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales ;
Considérant que pour contester la sincérité du scrutin qui a eu lieu le 31 janvier 1989 pour la désignation des membres de la Chambre d'Agriculture du Tarn et Garonne, le syndicat requérant se borne à invoquer l'irrégularité de certaines inscriptions sur la liste électorale sans faire état d'aucun élément de nature à établir l'existence de manoeuvres ; que, par suite, le grief sus-analysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX DE TARN ET GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX DE TARN ET GARONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00031
Date de la décision : 21/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-02 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R206
Code rural 511-29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-06-21;90bx00031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award