Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 1988, 31 janvier 1989 et 18 mai 1989 présentés par Mme Veuve X...
Z... Saïd née Y...
C... demeurant Village B...
A... Mokrane Algérie (06231) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari survenu le 13 février 1986 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X...
Z... Saïd née Y...
C... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X...
Z..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 13 février 1986 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 13 février 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 13 février 1986, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve X...
Z... Saïd née Y...
C... est rejetée.