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02/07/1990 | FRANCE | N°89BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1990, 89BX00174


Vu la décision en date du 19 octobre 1989, par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1986 rejetant sa demande en décharge des impositions et pénalités qu'il conteste, a prescrit la communication au ministre chargé du budget du mémoire en réplique présenté pour M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les par...

Vu la décision en date du 19 octobre 1989, par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1986 rejetant sa demande en décharge des impositions et pénalités qu'il conteste, a prescrit la communication au ministre chargé du budget du mémoire en réplique présenté pour M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant à titre individuel un fonds de commerce de vente en gros de produits de droguerie et d'entretien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1977 à 1979 ; qu'il conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure contentieuse :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu à tous les moyens qu'il a exposés, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pu se défendre utilement et que l'égalité entre les parties au litige a ainsi été rompue dès lors que la brigade de contrôle et de recherches des Pyrénées-Orientales aurait égaré certains des documents comptables saisis, il n'établit pas avoir sollicité la production de ces documents pendant le cours de la procédure contentieuse et, a fortiori, que ceux-ci ne lui auraient pas été communiqués ; que, par suite, il ne saurait soutenir à bon droit que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse aurait été méconnu en l'espèce ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dans la mesure où, parmi les éléments retenus par le vérificateur pour regarder sa comptabilité comme non probante, figure le défaut de production du livre des ventes du 1er janvier au 7 septembre 1978 ainsi que les inventaires extra-comptables des stocks de 1977 et 1978, alors que lesdits documents auraient été auparavant saisis et non restitués par la brigade de contrôle et de recherches des Pyrénées-Orientales, le privant ainsi d'un débat contradictoire et équitable avec l'administration en l'empêchant de présenter une comptabilité complète au vérificateur et de répondre à toutes les demandes de justification de celui-ci ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les redressements contestés ne procédent d'aucune des pièces saisies au cours de cette intervention ; qu'au surplus M. X... ne conteste pas que, du fait de dépôt tardif de ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires, il se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché l'intervention de la brigade de contrôle et de recherches est en tout état de cause sans incidence sur la régularité des procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office par lesquelles l'administration a procédé aux redressements litigieux ;
Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :
Considérant qu'il incombe au requérant, dont les résultats et le chiffre d'affaires ont été régulièrement imposés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir que les bases évaluées d'office par l'administration sont exagérées et ne tiennent pas compte des conditions particulières d'exploitation de l'entreprise, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations ; que ce moyen doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que des sommes figurant sur ses comptes personnels ne pouvaient être réintégrées dans ses bénéfices imposables, l'administration a pu légalement reconstituer ses recettes commerciales sur cette base dans le cadre d'une vérification de comptabilité, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il existait une confusion des patrimoines privé et professionnel du contribuable ; que si l'intéressé fait valoir en outre qu'il aurait d'autres sources de revenus que les recettes commerciales de son exploitation, les reconnaissances de dettes qu'il produit, n'ayant pas date certaine, ne sauraient constituer la preuve que les sommes considérées auraient été qualifiées à tort de bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la motivation des pénalités :
Considérant que M. X... soutient que les pénalités mises à sa charge n'auraient pas été motivés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que le moyen susvisé se fonde sur les termes d'une lettre en date du 30 juin 1981 par laquelle le vérificateur a fait connaître à l'intéressé les conséquences de l'acceptation des redressements notifiés, les pénalités y afférentes ont été motivées par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 septembre 1981 ; qu'il s'ensuit que le moyen susanalysé manque en fait ;
En ce qui concerne l'application des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition contestée : "Lorsqu'une personne physique... tenue de souscrire ou de présenter une déclaration comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette... de l'un des impôts... établis... par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734..." ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "1 - lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ;... - 3 Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ; qu'aux termes de l'article 1731 dudit code dans sa rédaction résultant de la loi susmentionnée : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires..., les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée... en fonction du montant des droits éludés" ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1733 du même code : "1 - En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué aux redressements litigieux, d'une part, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la majoration de 50 % prévue par les dispositions susvisées de l'article 1729 du code général des impôts, d'autre part, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, une amende de 60 % pour les périodes du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 et du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978, en application des dispositions susmentionnées de l'article 1731 du même code, et une majoration de 100 % pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1733 dudit code ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que, s'étant abstenu de déclarer ses revenus catégoriels dans les délais, il aurait dû se voir appliquer exclusivement les pénalités prévues par l'article 1733 susvisé et ce après mise en demeure, il résulte des termes susrappelés de l'article 1729-3 du code général des impôts que c'est à bon droit, M. X... ayant déposé, même tardivement, ses déclarations de résultats, que l'administration a appliqué aux redressements notifiés en matière d'impôt sur le revenu les pénalités prévues en cas de mauvaise foi, celle-ci n'étant par ailleurs pas contestée par le requérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, comme il a été précisé ci-dessus, que le requérant a également déposé tardivement ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'il y a lieu, en l'absence de dispositions similaires à celles de l'article 1729-3 en matière de taxe sur le chiffre d'affaire et dès lors que les compléments de taxe sur le valeur ajoutée contestés ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, de substituer aux pénalités pour mauvaise foi dont l'administration a assorti lesdits compléments pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1733-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction du montant des pénalités dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, résultant de la substitution des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions des articles 1733-1 , alinéa 1er, et 1734 du code général des impôts à l'amende fiscale à laquelle il a été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article 1731 dudit code ;
ARTICLE 1er : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 seront assortis, dans la limite du montant des pénalités qui lui ont été primitivement assignées, d'intérêts de retard calculés selon les dispositions des articles 1733-1, alinéa 1er, et 1734 du code général des impôts.
ARTICLE 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été primitivement assignées et le montant des pénalités calculé conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00174
Date de la décision : 02/07/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Absence de bonne foi - Application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1733-1 du C.G.I. à l'exclusion des pénalités pour mauvaise foi dans le cas de taxation d'office du chiffre d'affaires à raison d'un dépôt tardif des déclarations de chiffre d'affaires (1).

19-01-04 Les majorations pour mauvaise foi susceptibles d'assortir les droits éludés au titre d'impositions établies ou recouvrées par la direction générale des impôts sont applicables même en cas de déclaration tardive, selon les termes de l'article 1729-3 du code général des impôts. Dans le cas de dépôt tardif des déclarations de chiffre d'affaires, il y a lieu, en l'absence de dispositions similaires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et dès lors que la procédure de taxation d'office a été utilisée, d'appliquer l'intérêt de retard prévu à l'article 1733-1 du code général des impôts à l'exclusion des pénalités pour mauvaise foi.


Références :

CGI 1728, 1731, 1733, 1729 par. 3
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977

1.

Rappr. 1988-06-03, n° 25062, pour le cas d'absence de déclaration


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx00174 ?
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