La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1990 | FRANCE | N°89BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX00540


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 mai 1988 par M. André X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 mai 1988, présentée par M. André X..., hôtelier, demeurant à Fossemagne (24210) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule les jugements du

31 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 mai 1988 par M. André X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 31 mai 1988, présentée par M. André X..., hôtelier, demeurant à Fossemagne (24210) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule les jugements du 31 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande par la même requête, l'annulation des deux jugements en date du 31 mars 1988, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 à raison de l'activité du fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant qu'il exploite à Fossemagne (Dordogne) ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 28 février 1990, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3.444 F des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la caducité du forfait :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que le montant des achats déclarés avait été minoré par rapport à ceux ressortant des livres d'achat présentés et que les déclarations du contribuable ne comportaient aucune indication des prélèvements personnels de l'intéressé qui, au surplus, n'établit pas que lesdits prélèvements aient été directement déduits des achats portés sur ses déclarations ; que dès lors l'administration était en droit d'estimer que la détermination du forfait qu'elle avait proposé et qui avait été accepté résultait d'inexactitudes dans les renseignements fournis par M. X... et de constater la caducité dudit forfait ;
En ce qui concerne la décision de la commission départementale des impôts :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la décision de la commission en date du 16 octobre 1984 par laquelle celle-ci a, à défaut d'acceptation du contribuable, fixé les nouveaux forfaits est irrégulière pour avoir été prise sans que le tableau des achats dressé par le vérificateur lui ait été soumis, il n'est pas contesté que ledit tableau a été le 12 avril 1984, adressé par le service à ladite commission en même temps que son rapport ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la décision de la commission n'est en elle-même entachée d'aucune erreur matérielle ; qu'à la supposer même établie, la circonstance que cette décision aurait été rendue au vu de données matériellement inexactes contenues dans le dossier de l'administration est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le caractère contradictoire de celle-ci a été respecté ;
En ce qui concerne la notification des nouveaux forfaits :
Considérant que si le requérant soutient que la notification de redressements du 24 novembre 1983 ne comportait pas en annexe de nouvelles propositions de forfait dans les conditions prévues par l'instruction ministérielle 4 G 2252 du 15 septembre 1979, il ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L 80 A du livre des procédures fiscales une instruction ministérielle qui, traitant des questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L 80 A ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la notification de redressements comportait en annexe de nouvelles propositions de forfait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les nouveaux forfaits ont été, comme il a été dit précédemment, fixés par la commission départementale des impôts ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition ;
Considérant que pour contester les bases d'imposition établies par recoupement auprès des fournisseurs, M. X... se borne à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par le service aurait méconnu les conditions réelles de son activité ; que, toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation et n'apporte pas dès lors le preuve de l'exagération de ces bases d'imposition ; que, pas davantage l'intéressé ne démontre que ses prélèvements personnels aient été directement déduits des achats portés sur ses déclarations ; qu'enfin il ne propose aucune meilleure méthode que celle arrêtée par le vérificateur compte tenu de l'activité de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués ; le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à indemniser M. X... en application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3.444 F, en ce qui concerne les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award