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02/07/1990 | FRANCE | N°89BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX00626


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 août 1987 pour M. Robert X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Robert X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat

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1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal admin...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 août 1987 pour M. Robert X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Robert X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune d'Artigues-près-Bordeaux (Gironde) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 5 septembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Bordeaux a accordé a M. Robert X... un dégrèvement à concurrence d'une somme de 126.772 F correspondant, d'une part, à l'annulation pour 1979 des revenus d'origine indéterminée taxables d'office, à leur réduction pour 1980 à la somme de 84.562 F et à leur réduction pour 1981 à la somme de 185.000 F, et d'autre part, à la substitution des intérêts de retard aux majorations appliquées ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, à due concurrence, devenue sans objet ;
Sur les impositions restant en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut ... demander (au contribuable) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... les demandes ... de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur a trente jours" ; que, selon les dispositions de l'article L 69 du même livre, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, l'administration peut taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ;
Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui restent en litige au titre des années 1980 et 1981 correspondent à la prise en compte de revenus d'origine inexpliquée, d'un montant de 84.562 F pour 1980 et de 185.000 F pour 1981, par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions susrappelées, pour défaut de réponse à une demande de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er mars 1983, l'administration a demandé à M. X... des justifications sur l'origine de divers crédits d'un montant total de 84.562 F environ et de 185.000 F apparaissant respectivement en 1980 et 1981 sur ses comptes bancaires ; que la réponse du contribuable a été regardée comme équivalant à un défaut de réponse ;

Considérant qu'il est constant que M. X... avait déclaré des revenus nets totaux de 314.680 F pour 1980 et de 498.180 F pour 1981 ; que, par suite, en l'absence de toute recherche par le vérificateur d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées, l'existence, pour les montants susrappelés, de sommes portées au crédit des comptes de M. X... ne permet pas à l'administration de soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que dès lors, la demande de justifications ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement adressée au contribuable, celui-ci fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière ; que, par suite, M. X... doit être déchargé des impositions restant en litige ; que le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Robert X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 à concurrence d'une somme de 126.772 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 1987 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et qui restent en litige après le dégrèvement visé à l'article 1er.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00626
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx00626 ?
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