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02/07/1990 | FRANCE | N°89BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX00808


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
- lui accorde la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n

° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
- lui accorde la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des cadres de l'armée : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française du 5 avril 1940 au 10 octobre 1947 ; que l'intéressé ne réunissait pas ainsi la durée de services exigée par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il a été blessé, il ne résulte pas de l'instruction que sa radiation des contrôles de l'armée ait été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opérations de guerre ; que, par suite, M. X... ne saurait davantage prétendre à l'attribution d'une pension sur le fondement des dispositions de l'article 47, alinéa 2, de la loi susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00808
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 44, art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx00808 ?
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