Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Bloc ... - Cité Djemaa à Casablanca (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
- lui accorde la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des cadres de l'armée : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française du 13 octobre 1936 au 14 juillet 1947, date à laquelle il a été définitivement radié des contrôles par résiliation de contrat ; qu'alors même que cette décision, devenue définitive, aurait été irrégulière, le requérant ne réunissait pas ainsi la durée de services exigée pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite proportionnelle ; que si l'intéressé soutient que sa radiation des cadres serait intervenue le 12 juillet 1948, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur son droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.