La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1990 | FRANCE | N°89BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 1990, 89BX00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1989, présentée par M. Guy X... demeurant ...U.R.S.S. à Toulouse (31300) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Caignac (Haute-Garonne) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1989, présentée par M. Guy X... demeurant ...U.R.S.S. à Toulouse (31300) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Caignac (Haute-Garonne) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande en décharge concernant l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 190-1, R 196-1 et R 200-2 du livre des procédures fiscales, que le contribuable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif et que la réclamation doit concerner une imposition mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "Habitat et Loisirs", portant sur le chiffre d'affaires et les résultats des années 1977 à 1981, un redressement a été notifié, le 29 octobre 1982, à M. X... portant sur les intérêts des comptes courants pour l'année 1981, aucune cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 n'a été émise ; qu'ainsi la réclamation présentée par M. X... ne concerne nullement une imposition mise en recouvrement ; que dès lors la requête présentée sur ce point est sans objet et doit être rejetée ;
Sur la compensation :
Considérant que si le requérant allègue que la S.A.R.L. "Habitat et Loisirs" n'aurait versé aucune somme au titre des commissions qui lui étaient dues et s'il soutient qu'il aurait remboursé à ladite société les avances qu'elle lui avait faite sous réserve d'une somme de 77.010 F au titre de l'année 1979, il résulte de l'examen des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 octobre 1983 que les sommes inscrites au compte de M. X... ont été regardées comme des "commissions" dont le contribuable était créancier envers la société "Habitat et Loisirs" en contrepartie de la remise à celle-ci de trente-trois contrats de construction ; que la circonstance que le jugement précité du tribunal correctionnel n'ait pas apporté davantage de précisions sur lesdites sommes ni sur les dates de leur prélèvement au compte courant ne saurait remettre en cause ceux-ci dans la mesure où ils ressortent de la comptabilité de la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'administration était bien fondée, par l'application des dispositions de l'article 203 du livre des procédures fiscales, à imposer lesdites sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00981
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.


Références :

CGI 203
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-07-02;89bx00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award